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L’annulation de la décision préfectorale retirant à un agent de sécurité l’autorisation de porter une arme n’entraîne pas en elle-même la nullité de son licenciement décidé en considération de la décision annulée. Le licenciement de l’agent prononcé par l’employeur pour ce seul motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt publié du 17 mars 2021. L’agent est réputé, en effet, n’avoir jamais perdu son autorisation administrative de port d’arme nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Commet une faute grave le salarié qui refuse, sans justification légitime, de rejoindre successivement deux nouvelles affectations, en violation de sa clause de mobilité. Peu importe qu’il ait fini par reprendre le travail après avoir été convoqué à l’entretien préalable au licenciement. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt publié du 12 janvier 2015 concernant un agent de sécurité de la société Lancry protection sécurité.
L'annulation, par le tribunal administratif, du retrait du permis de conduire d'un commercial ayant motivé le licenciement de ce dernier, rend ce licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, « en vertu du principe de séparation des pouvoirs garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la règle selon laquelle l'annulation d'une décision administrative a un effet rétroactif ne peut être remise en cause par le juge judiciaire ». Dès lors, l'annulation du permis du salarié étant réputée ne jamais avoir existé, elle ne pouvait justifier le licenciement. C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt inédit du 12 décembre 2012.
La situation résultant du retrait d'une habilitation administrative d'un salarié par l'autorité publique en raison du comportement du salarié titulaire de l'habilitation ne constitue pas, en soi, un cas de force majeure justifiant la résiliation de son contrat de travail. C'est ce que rappelle la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt inédit du 12 septembre 2012, qui concerne un salarié d'Air France s'étant vu retirer son autorisation d'accéder à la zone réservée de l'aéroport d'Orly.
« Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ». En l'occurrence, « le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l'exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail », décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mai 2011. Ce faisant, la Haute juridiction judiciaire harmonise sa position sur celle élaborée par le Conseil d'État concernant les salariés protégés.
Dans une déclaration lue à l’issue d’une réunion au siège parisien de Solidaires dans la foulée de la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites le 28 mars 2023, l’intersyndicale annonce la poursuite des grèves et des manifestations au niveau interprofessionnel avec un nouveau rendez-vous national programmé jeudi 6 avril. Cette décision intervient après la fin de non-recevoir adressée par l’exécutif à la demande de médiation réclamée par les syndicats pour tenter de trouver une issue au conflit dans le dialogue. Avec comme préalable la mise en suspens de la réforme prévoyant le recul de 62 à 64 ans de l’âge légal de départ à la retraite qui fait l’objet de plusieurs recours devant le Conseil constitutionnel. L’intersyndicale continue donc d’afficher son unité alors que, de l’aveu même de Philippe Martinez, une incertitude existe désormais sur la position qu’adoptera la CGT à l’issue de son congrès réuni actuellement à Clermont-Ferrand et devant se solder par le départ du leader de la centrale de Montreuil et la désignation d’une nouvelle direction confédérale.