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La Cour de cassation censure, 16 mars 2021, la condamnation d’un maître d’ouvrage d’un chantier pour blessures involontaires, à la suite d’un accident du travail dont un salarié d’une société intervenant sur le chantier a été victime. La cour d’appel a retenu à tort qu’en ne s’assurant pas de la transmission du plan général de coordination, qui fixait des obligations en matière de démolition, qui n’ont pas été mises en œuvre et qui auraient permis d’éviter l’accident, la société maître d’ouvrage a violé, de manière manifestement délibérée, une obligation particulière de sécurité.
L’employeur définitivement condamné pour un homicide involontaire commis, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé, et n’avoir pas pris les mesures pour l’en préserver. La Cour de cassation rappelle sa jurisprudence dans un arrêt publié du 11 octobre 2018.
La Cour de cassation approuve, dans un arrêt du 23 juin 2015, la condamnation pénale d’une société pour blessures involontaires après un grave accident survenu à un élève d’un lycée technique en stage dans l’entreprise alors qu’il aidait, à leur demande, deux salariés lors d’une opération de chargement. Les juges ont notamment retenu que "les salariés chargés de la formation du stagiaire n’avaient pas été clairement informés des tâches pouvant lui être confiées". Par ailleurs, la chambre criminelle rappelle que les accidents survenus aux élèves ou étudiants d’un lycée technique au cours de l’enseignement ou à l’occasion d’un stage relèvent de la législation sur les accidents du travail et non des règles de droit commun.
La Cour de cassation confirme la condamnation de la Compagnie nationale du Rhône pour entrave par maître d’ouvrage à la mission du coordonnateur en matière de sécurité et de santé, après l’accident survenu au salarié d’une société sous-traitante intervenant sur un chantier. Les magistrats de la chambre criminelle reprochent à la société, maître d’ouvrage sur le chantier, de ne pas avoir informé le coordonnateur en matière de sécurité et de santé de l’intervention d’une société sur l’installation électrique alors que la victime, salarié d’une autre société, devait contrôler un coffret d’alimentation. Les hauts magistrats rappellent que les maîtres d’ouvrage entreprenant des chantiers où sont appelées à intervenir plusieurs entreprises doivent au coordonnateur "la complète information […] à toutes les étapes de déroulement du chantier".
En janvier 2011, un salarié travaillant sur une plateforme du chantier de construction du futur EPR de Flamanville (Manche) fait une chute mortelle après avoir été heurté par une grue en mouvement. Le tribunal correctionnel de Cherbourg reconnaît coupable d’homicide involontaire, dans un jugement du 8 avril 2014, le grutier ayant provoqué cet accident mortel alors qu’il était sous l’emprise du cannabis. Les juges estiment également que la société Bouygues Travaux publics, en charge du génie civil du chantier, et la société Tissot, propriétaire de la plate-forme sur laquelle travaillait la victime, ont commis des fautes de négligence ayant participé à la mort accidentelle du salarié. Reconnues coupables d’homicide involontaire, les deux sociétés ont fait appel de leur condamnation.