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L’employeur qui n’a pris aucune mesure pour éloigner l’auteur du harcèlement sexuel du poste occupé par la salariée victime des faits de harcèlement, et s’est contenté de le sanctionner par un simple avertissement, n’a pas satisfait à son obligation de sécurité. Ce manquement à son obligation de sécurité est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail de la salariée, retient la Cour de cassation dans un arrêt du 17 février 2021. La demande de résiliation judiciaire de son contrat par la victime est dès lors justifiée.
Constitue un harcèlement sexuel le fait pour un salarié d’envoyer à une collègue des courriels et des billets dans lesquels il exprime de façon répétée son désir explicite d’avoir une relation d’ordre sexuel avec elle, en dépit de ses refus réitérés, et en dehors de tout contexte familier. Peu importe que les écrits reprochés soient considérés par l’auteur comme "valorisants" pour la victime. C’est ce que retient la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 18 novembre 2020, qui confirme la condamnation du salarié à un an d’emprisonnement avec sursis.
Une salariée est victime d’un harcèlement sexuel par un autre salarié de l’entreprise en dehors de son temps de travail. Dans quelle mesure peut-elle demander des dommages-intérêts pour non-respect par l’employeur de son obligation de prévention des agissements de harcèlement sexuel ?
L’AVFT (Association contre les violences faites aux femmes au travail) publie sur son site le 2 avril 2020 un guide pour éclairer les victimes de harcèlement sexuel ou d’agressions sexuelles au travail sur les conditions dans lesquelles elles peuvent les faire reconnaître au titre de la législation professionnelle. Procédures de déclaration, rôle de l’employeur et de la caisse d’assurance maladie, recours, informations à destination du médecin traitant : ces démarches, détaillées par l’association, "sont loin d’être intuitives", explique l’AVFT. Pourtant, "les procédures d’accident du travail/maladie professionnelle auprès de la Cpam ne doivent pas être délaissées". La reconnaissance du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie liée à des violences sexuelles permet en effet "la prise en charge à 100 %" des soins "ainsi qu’une meilleure indemnisation des arrêts maladie".
L’attitude ambiguë d’une salariée qui a volontairement participé à un jeu de séduction réciproque avec un collègue et qui a adopté sur le lieu de travail une attitude très familière de séduction exclut que les faits reprochés à celui-ci puissent être qualifiés de harcèlement sexuel. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 25 septembre 2019.