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La cour d’appel de Versailles annule le 17 février 2021 le forfait annuel en jours d’une ancienne rédactrice en chef adjointe du magazine Liaisons Sociales (alors dans le groupe Wolters Kluwer France), faute d’évaluation de la charge de travail dans l’accord collectif. Ce manquement, ajouté à une surcharge générale de travail, au non-paiement d’heures supplémentaires et à la violation du repos dominical en raison de la rédaction d’une revue de presse le dimanche, justifie la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par la journaliste aux torts de l’employeur.
La cour d’appel de Paris juge le 6 janvier 2021 que le licenciement d’une salariée sept mois après son retour de congé maternité, précédé d’une dégradation de ses conditions de travail, du retrait injustifié de son télétravail, d’une baisse de son bonus, et en l’absence d’aménagement de sa charge de travail lors de son congé parental en temps partiel, s’analyse en un licenciement discriminatoire donc nul en raison de sa grossesse. Peu importe que la société emploie des femmes à des postes stratégiques, juge la cour qui condamne l’employeur, la société Wolters Kluwer, à réintégrer la salariée.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les stipulations de l’accord destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés en forfait jours, estime la Cour de cassation le 19 décembre 2018. S’il n’établit pas que, dans le cadre de l’exécution de la convention de forfait en jours, le salarié a été soumis à un moment quelconque à un contrôle de sa charge de travail et de l’amplitude de son temps de travail, la convention de forfait en jours est sans effet, permettant au salarié de solliciter le règlement de ses heures supplémentaires.
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt publié du 22 juin 2016, que le non-respect par l’employeur des mesures de l’accord d’entreprise relatives à l’exécution de la convention de forfait en jours (suivi du temps et de la charge de travail) n’est pas sanctionné par la nullité de la convention individuelle de forfait en jours. Il en est de même, précise pour la première fois la chambre sociale dans cet arrêt, de l’absence de consultation du comité d’entreprise sur le recours aux conventions de forfait.
Le non-respect par l’employeur des clauses de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours prive d’effet la convention de forfait. C’est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt publié du 2 juillet 2014, ouvrant ainsi droit au salarié de demander un rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.
Voici une sélection des brèves fonction publique de la semaine du 20 mars 2023 :