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Un RRH conclut des contrats avec diverses sociétés dont il a dissimulé à son employeur qu’il est l’actionnaire principal. La dissimulation par le salarié de son intérêt personnel dans la réalisation d’opérations financières mettant en cause le fonctionnement de la société, constitutive d’un manquement à l’obligation de loyauté, établit la volonté de l’intéressé de faire prévaloir son intérêt personnel sur celui de l’employeur. La cour d’appel a pu en déduire que le salarié a agi avec l’intention de nuire à son employeur, considère la Cour de cassation le 10 février 2021.
L’obligation de loyauté du salarié ne lui interdit pas de créer une société concurrente pendant son préavis. Il ne peut toutefois commencer à l’exploiter qu’une fois son contrat définitivement rompu, précise la Cour de cassation dans un arrêt publié du 23 septembre 2020. À la différence d’une clause de non-concurrence, l’obligation de loyauté n’a pas d’effet après la rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement disciplinaire fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture. Il revient au juge de qualifier les faits, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 16 septembre 2020. En cas de licenciement pour faute lourde, le juge ne peut donc pas retenir qu’il est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’intention de nuire du salarié n’est pas établie. Il doit rechercher si les faits sont constitutifs d’une faute grave ou d’une cause réelle et sérieuse.
Le fait pour une cadre de falsifier des documents à la demande du gérant en vue de leur production à l’administration du travail, puis de menacer de révéler ces faux ne justifie pas son licenciement pour faute lourde. C’est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 6 mars 2019.
Au cours d’une confrontation organisée par des gendarmes saisis d’une procédure d’enquête à la suite d’une plainte de l’employeur pour des faits de détournements de fonds, un salarié a un geste de menace d’égorgement à l’égard de son employeur. Le salarié ayant ainsi directement menacé de mort son employeur, la cour d’appel de Bastia a pu en déduire que ces agissements procédaient d’une intention de nuire caractérisant une faute lourde. C’est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juillet 2018.