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L’existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d’une transaction, doit s’apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l’acte, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 6 janvier 2021. Le juge ne peut dès lors déclarer nulle une transaction en appréciant le caractère dérisoire des concessions de l’employeur au regard du licenciement, dont il ne lui appartient pas de vérifier le bien-fondé.
Les obligations réciproques des parties au titre d’une clause de non-concurrence sont comprises dans l’objet de la transaction par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relative à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail. C’est ce que retient la Cour de cassation le 17 février 2021. C’est donc à tort qu’une cour d’appel a accordé à une salariée le paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence alors qu’elle avait signé une transaction rédigée en termes généraux.
Le salarié qui a signé une transaction sur sa classification indiciaire est recevable à demander ultérieurement l’indemnisation de la discrimination salariale dont il est victime, juge la Cour de cassation dans un arrêt publié le 16 octobre 2019. En effet, la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction.
Un employeur ne peut conditionner la mise en œuvre d’un engagement unilatéral ou d’un accord atypique prévoyant le versement d’une indemnité de licenciement supplémentaire lors d’un licenciement économique collectif à la signature, par les salariés, d’une transaction individuelle. C’est ce que précise la Cour de cassation le 5 juin 2019.
Un salarié, licencié économique, signe une transaction réglant tout litige lié à l’exécution et à la rupture du contrat en dehors de l’application des autres mesures du dispositif d’accompagnement social. La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation le 20 février 2019, retient que cette transaction fait obstacle aux demandes du salarié concernant le respect par l’employeur de ses obligations de reclassement et de réembauche. En revanche, elle ne s’oppose pas à une demande de l’employeur de remboursement par le salarié du trop-perçu de l’aide à la création d’entreprise.
La transaction signée entre l’employeur et le salarié n’est pas valable dès lors qu’elle a été conclue en l’absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. C’est ce que maintient la Cour de cassation dans un arrêt publié du 10 octobre 2018. Dans cette affaire, la lettre de licenciement ayant été remise en main propre au salarié, la transaction conclue postérieurement est nulle.