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Les obligations réciproques des parties au titre d’une clause de non-concurrence sont comprises dans l’objet de la transaction par laquelle ces parties déclarent être remplies de tous leurs droits, mettre fin à tout différend né ou à naître et renoncer à toute action relative à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail. C’est ce que retient la Cour de cassation le 17 février 2021. C’est donc à tort qu’une cour d’appel a accordé à une salariée le paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence alors qu’elle avait signé une transaction rédigée en termes généraux.
Le salarié qui a signé une transaction sur sa classification indiciaire est recevable à demander ultérieurement l’indemnisation de la discrimination salariale dont il est victime, juge la Cour de cassation dans un arrêt publié le 16 octobre 2019. En effet, la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l’exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la période d’exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né postérieurement à la transaction.
Un employeur ne peut conditionner la mise en œuvre d’un engagement unilatéral ou d’un accord atypique prévoyant le versement d’une indemnité de licenciement supplémentaire lors d’un licenciement économique collectif à la signature, par les salariés, d’une transaction individuelle. C’est ce que précise la Cour de cassation le 5 juin 2019.
Un salarié, licencié économique, signe une transaction réglant tout litige lié à l’exécution et à la rupture du contrat en dehors de l’application des autres mesures du dispositif d’accompagnement social. La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation le 20 février 2019, retient que cette transaction fait obstacle aux demandes du salarié concernant le respect par l’employeur de ses obligations de reclassement et de réembauche. En revanche, elle ne s’oppose pas à une demande de l’employeur de remboursement par le salarié du trop-perçu de l’aide à la création d’entreprise.
Une transaction conclue dans le cadre de la cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, aux termes de laquelle un salarié déclare être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief à l’encontre de l’employeur du fait de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail, lui interdit de se prévaloir ultérieurement du préjudice d’anxiété. Peu importe que la création jurisprudentielle du préjudice d’anxiété soit postérieure à la date de la transaction. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt publié du 11 janvier 2017.