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Un accord qui prévoit la mise en place d’un CSE à une certaine date a nécessairement pour conséquence la réduction des mandats en cours des membres des anciens comités d’entreprise, qui prennent fin au jour de la mise en place du CSE, sans qu’une dissolution des anciens CE soit requise. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 10 février 2021 publié sur son site internet.
Un accord de 2003 instituant un comité de groupe prévoit la désignation de ses membres par les syndicats représentatifs au sein des élus des comités d’entreprise, conformément à l’article L. 2333-2 du code du travail. Cet article a été modifié par l’ordonnance du 23 septembre 2017 pour remplacer le mot "comité d’entreprise" par celui de "comité social et économique". Le tribunal d’instance en a exactement déduit que l’accord peut continuer à recevoir application en effectuant la même modification de vocabulaire, précise la Cour de cassation le 27 janvier 2021.
Dans une association à établissements multiples, un syndicat désigne un délégué syndical dans un établissement de moins de 50 salariés. L'employeur conteste cette désignation au motif que l'établissement n'atteint pas le seuil de 50 salariés. La Cour de cassation valide cette désignation après avoir constaté que l'accord sur le CSE prévoit la mise en place de CSE dans des d'établissements distincts dont certains ont un effectif inférieur à 50 salariés.
Les mentions des accords collectifs fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein d’une unité économique et sociale (UES) pour les anciennes institutions représentatives du personnel ne s’appliquent pas au CSE qui a les remplacées. C’est ce que décide la Cour de cassation dans un arrêt publié du 25 mars 2020. En l’absence d’accord, l’employeur peut fixer unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts.
Dans un arrêt du 24 juillet 2019, le Conseil d’État confirme que depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social, le 1er janvier 2018, la Direccte ne peut plus imposer l’élection de délégués de site. Il est désormais possible de mettre en place, par accord, un CSE interentreprises, lorsque la nature et l’importance de problèmes communs aux entreprises d’un même site le justifient.
Dans le cadre d’une affaire concernant la SNCF, la Cour de cassation se prononce, le 19 décembre 2018, sur la notion d’établissement distinct, périmètre du CSE dans l’entreprise. En l’absence d’accord, caractérise un établissement distinct "l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service". La Cour précise également la compétence et le rôle du tribunal d’instance en cas de recours contre la décision de la Direccte.
Le tribunal d’instance de Lorient considère, dans un jugement du 20 novembre 2018, que l’incompatibilité entre le mandat de membre élu du comité d’entreprise et celui de représentant syndical auprès de ce dernier demeure s’agissant du CSE. En effet, si la loi nouvelle prive le suppléant d’un membre élu du CSE de la possibilité d’assister aux réunions dès lors que le titulaire est lui-même présent, cette évolution ne justifie pas que le principe de non-cumul soit écarté, estime le juge.