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Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail. Tel est le cas de la dépression d’un salarié survenue le lendemain d’une altercation avec son supérieur hiérarchique sur son lieu et temps de travail. Le fait que la victime soit à l’origine du différend n’est pas de nature à établir qu’il a une cause totalement étrangère au travail, retient la Cour de cassation dans un arrêt publié du 28 janvier 2021.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence juge le 31 janvier 2020 que l’état de choc dans lequel s’est trouvée une salariée à la suite d’un entretien houleux avec sa supérieure hiérarchique, qui a conduit son médecin traitant à diagnostiquer un syndrome anxio-dépressif et à lui prescrire plusieurs arrêts de travail, doit être pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail.
La Cour de cassation rappelle le 11 juillet 2019 qu’un malaise cardiaque mortel survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Peu importe que les conditions de travail de la victime étaient exemptes de stress important.
Un salarié est victime d’un malaise cardiaque lors de son arrivée au travail. Des symptômes préalables à ce malaise sont apparus durant le trajet entre le domicile et le lieu de travail. Pour la Cour de cassation, ce malaise bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail et n’est pas un accident de trajet.
Est présumé imputable au travail l’accident survenu, quelle qu’en soit la cause, sur le lieu et dans le temps du travail, qui comprend le temps de la pause déjeuner, au préjudice d’un salarié qui ne s’est pas soustrait à l’autorité de son employeur. Tel est le cas d’un accident occasionné par une flèche survenu sur le lieu de travail au retour de la pause déjeuner, retient la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 6 juillet 2017.