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Home| Social / RH| Fonction publique| Dépêche n°645161

Les DGS et DGA de collectivité territoriale ou d’EPCI ne sont pas éligibles aux fonctions de représentant du personnel

Le directeur général des services d’une collectivité territoriale ou son adjoint, qui exercent un emploi fonctionnel, peuvent-ils représenter les personnels au sein du comité technique ? Non, retient le Conseil d’État le 26 janvier 2021 dans une décision qui sera publiée aux tables du recueil Lebon. En effet, "ils doivent être regardés, eu égard à la nature particulière de leurs fonctions, comme ayant vocation à représenter la collectivité ou l’établissement employeur", précisent les hauts magistrats.

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Selon le Conseil d’État, les DGS ou de DGA d’une collectivité locale ou d’un EPCI "doivent être regardés comme ayant vocation à représenter la collectivité ou l’établissement employeur". © Conseil d''Etat

Le Conseil d’État, saisi par le syndicat CFDT Interco du Calvados, censure le 26 janvier 2021 la cour administrative d’appel de Nantes qui avait refusé d’annuler l’élection des représentants du personnel au comité technique de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie. Les hauts magistrats considèrent que la présence de la directrice générale adjointe des services de la communauté de communes sur une liste présentée pour l’élection a entaché d’irrégularité les opérations électorales.

À l’issue du scrutin organisé en vue de constituer le comité technique, 45 suffrages sur les 71 exprimés se portent sur le SNDGCT Normandie, qui obtient deux sièges, et 26 voix sur la liste de la CFDT, qui se voit attribuer un siège. La CFDT conteste en vain ces résultats devant le président du bureau central de vote, avant de saisir le juge administratif. Elle critique la liste présentée par le SNDGCT en mettant en cause son indépendance par rapport à la communauté de communes. La déléguée de la liste est en effet la directrice générale adjointe des services de l’EPCI.

"Chambre d’enregistrement"

"Exerçant dans un emploi fonctionnel, on voit mal cette personne se positionner contre une décision de l’exécutif de l’établissement, le comité technique devenant une simple chambre d’enregistrement des décisions prises par les exécutifs des communes composant cet établissement", soutient le syndicat devant le juge administratif.

La cour administrative d’appel de Nantes rejette cet argument. Elle considère que "la circonstance, qui ne correspond à aucun cas d’inéligibilité prévue par les dispositions applicables, que la déléguée de la liste présentée par le SNDGCT" soit DGA de la communauté de communes "n’entache pas d’irrégularité les opérations électorales litigieuses". Elle "ne caractérise, par elle-même, aucune atteinte à l’indépendance de l’organisation syndicale en cause", poursuit la CAA.

Nature particulière des fonctions

Telle n’est pas l’analyse du Conseil d’État. Pour les hauts magistrats, "les agents détachés ou recrutés sur un emploi fonctionnel de directeur général ou de directeur général adjoint des services d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale" ne "peuvent se porter candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité technique". En effet, "ils doivent être regardés, eu égard à la nature particulière de leurs fonctions, comme ayant vocation à représenter la collectivité ou l’établissement employeur".

Dès lors, la CAA a "commis une erreur de droit" en "jugeant que la présence de la directrice générale adjointe des services de la communauté de communes Cœur Côte Fleurie, sur une liste présentée pour l’élection des représentants du personnel au comité technique n’avait pas entaché d’irrégularité les opérations électorales litigieuses".

L’arrêt est annulé, et l’affaire renvoyée devant la cour administrative d’appel pour être réexaminée.

Le Conseil d’État adopte ici une solution comparable à celle qui prévaut pour les personnels relevant du code du travail, où les cadres salariés exerçant une partie importante des prérogatives de l’employeur ne sont pas éligibles aux IRP.

Conseil d’État, 26 janvier 2021, n° 438733, mentionné aux tables du recueil Lebon

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