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La commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi confortant les principes républicains a adopté, le 20 janvier 2020, deux amendements des rapporteurs à l’article 5 qui étend le dispositif de signalement à la disposition des agents publics qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination ou de harcèlement moral. Le premier étend le champ de la procédure de signalement à tout acte de discrimination. Le second renforce la protection accordée aux agents publics sur lesquels pèse un risque d’atteinte grave à leur intégrité physique.
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La rapporteure du Titre Ier du projet de loi confortant les principes de la République, Laurence Vichnievsky, lors de l'examen en commission spéciale de l'article 5, le 20 janvier 2021. © Assemblée nationale
Les députés de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi confortant le respect des principes républicains ont quasiment achevé, jeudi 21 janvier, l’examen des articles (1er à 25) du Titre Ier consacré à la garantie du respect des principes républicains. Les articles du chapitre 1er qui contient des dispositions relatives au service public (articles 1er à 5) ont été examinés le 20 janvier.
À cette occasion, outre les amendements du gouvernement votés le 19 janvier qui visent respectivement à rendre obligatoire la formation des fonctionnaires à la laïcité et à renforcer le rôle des référents laïcité (lire sur AEF info), la commission a notamment adopté deux amendements (sur les 17 amendements adoptés sur le chapitre 1er) portés par le rapporteur général du projet de loi, Florent Boudié (LaREM, Gironde) et la rapporteure du Titre Ier, Laurence Vichnievsky (Modem, Puy-de-Dôme), qui complète l’article 5. Le vote de ces amendements n’a fait l’objet d’aucun débat.
Extension du champ des signalements
Pour rappel, l'article 5 du projet de loi modifie l’article 6 quater A de la loi statutaire du 13 juillet 1983
L’amendement n° 1825 propose de compléter à nouveau cet article en étendant le champ de la procédure de signalement à "tout autre acte d’intimidation", "par cohérence avec l’article 4". Ce dernier crée une nouvelle infraction pénale afin de mieux protéger les agents chargés du service public en sanctionnant les menaces, les violences ou tout acte d’intimidation exercés à leur encontre dans le but de se soustraire aux règles régissant le fonctionnement d’un service public"
Protection renforcée
L’amendement n° 1824 vise quant à lui à "renforcer la protection accordée aux agents publics sur lesquels pèse un risque d’atteinte grave à leur intégrité physique en accélérant la mise en œuvre des mesures d’urgence accordées à titre conservatoire, et donc sans présager de la décision formelle de protection fonctionnelle subordonnée à la réunion des conditions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983", explique l’exposé des motifs. Il "instaure également une condition d’information de l’administration de l’existence d’un tel risque, par tout moyen, pour assurer la bonne articulation du dispositif avec les dispositions du code de procédure pénale relatives à l’action des victimes et le dispositif de signalement des agents renforcé par l’article 5 du projet de loi".
Concrètement, cet amendement ajoute au IV de cet article 11 un alinéa prévoyant que "lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre, sur demande ou non du fonctionnaire, pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque".
L’objectif est "de lever les éventuels obstacles, notamment administratifs afin d’accélérer la mise en œuvre immédiate de toute mesure utile de protection et de soutien que certaines administrations mettent déjà en œuvre et jugent à même d’atteindre l’objectif de protection prévu par la loi", expliquent les rapporteurs dans leur exposé.
Si le rapport du député Robin Reda sur la médecine scolaire (lire sur AEF info) a permis, écrivent le Snes-FSU et le Snuipp-FSU le 7 juin 2023, de "prendre la mesure de l’ampleur de la pénurie de PsyEN", en revanche, "les réponses proposées sont insatisfaisantes". "Accroître leur temps de présence sans augmenter le nombre de postes, sans revaloriser ni améliorer les conditions de travail ne pourra qu’engendrer des désertions", estiment-ils. Les propositions de Pap Ndiaye d’une "formation accélérée d’au moins deux personnels de l’équipe éducative en santé mentale et l’inscription de numéros verts dans le carnet de liaison" (lire sur AEF info) sont, elles, "de la communication". Alors que les missions des PsyEN "ne concernent pas seulement la souffrance psychique des élèves", les syndicats demandent "un doublement des recrutements de PsyEN" et une baisse du nombre d’élèves en charge.
La Cour de cassation précise dans un arrêt du 1er juin 2023 le périmètre matériel et temporel sur lequel peut s’étendre l’expertise du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise. La mission de l’expert peut porter sur la situation du groupe et la situation et le rôle de l’entreprise au sein de ce groupe. L’expertise ne peut porter que sur l’année qui fait l’objet de la consultation et les deux années précédentes, ainsi que sur les éléments d’information relatifs à ces années. Le juge ne peut décider d’autoriser la mission au-delà de cette limite temporelle.
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Clarisse Jay,
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