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La cour d’appel de Rennes juge le 6 janvier 2021 que la faute inexcusable de la société Nutrea Nutrition Animale est à l’origine du suicide sur son lieu de travail d’un chauffeur chargé de la livraison d’aliments pour bétail et victime d’épuisement professionnel. Elle constate que le salarié, exposé sans protection à des produits chimiques provoquant des réactions allergiques ayant conduit au licenciement pour inaptitude de collègues, était soumis à des amplitudes de travail excessives et à un stress lié aux incertitudes sur son emploi, l’employeur n’ayant pas cherché à réduire les risques.
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Un tribunal doit-il imposer à une Cpam d’instruire le dossier de reconnaissance d’une maladie professionnelle dont la demande de prise en charge au titre des tableaux de maladies professionnelles a été refusée ? L’employeur peut-il, dans le cadre d’une action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable, remettre en cause la décision définitive de prise en charge la maladie par la Cpam ? Telles sont les questions tranchées par la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation dans des arrêts du 26 novembre 2020 publiés sur son site.
La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine d’un accident du travail suppose notamment la connaissance par ce dernier d’un danger antérieur à l’accident. Une cour d’appel ne peut écarter la faute inexcusable d’une compagnie d’autobus après l’agression d’un conducteur au motif notamment qu’aucune réunion du CHSCT n’alerte sur ce danger particulier avant l’accident, dès lors qu’elle relève que des agressions avaient été signalées sur la ligne et que les collègues du conducteur refusaient de le remplacer. C’est ce que retient la Cour de cassation le 8 octobre 2020.
La cour d’appel de Grenoble juge le 18 février 2020 que la tuberculose dont a été victime, dans une maison de retraite médicalisée, une auxiliaire de vie sociale au contact d’une patiente souffrant de la maladie, est due à la faute inexcusable de son employeur. En effet, la maison de retraite, qui avait eu connaissance, à la lecture du journal de transmission de l’hôpital, d’une suspicion de tuberculose, a laissé la salariée effectuer ses tâches auprès d’elle sans matériel de protection, sans information ni isolement préventif. La salariée était défendue par la Fnath.