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Le délai de prescription de 12 mois relatif à la contestation fondée sur une irrégularité de la procédure relative au PSE ou sur la nullité de la procédure de licenciement économique en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un tel plan court à compter de la notification du licenciement. Il ne court pas à compter de l’annulation définitive par le Conseil d’État de la décision du Direccte ayant validé l’accord majoritaire prévoyant le plan de sauvegarde de l’emploi, souligne la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 2 décembre 2020.
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En cas d’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au CSP. Ce délai est applicable à la contestation portant sur l’inobservation des critères d’ordre des licenciements, qui est relative à la rupture du contrat de travail. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt publié du 16 décembre 2020.
Le tribunal des conflits précise le 8 juin 2020 la répartition des compétences entre les ordres de juridiction en matière de contrôle des incidences d’un PSE sur la santé des salariés. Dans le cadre d’une réorganisation donnant lieu à un PSE, le contrôle des mesures d’évaluation et de prévention des risques prises par l’employeur dans le cadre du PSE relève de la compétence de l’administration, donc du juge administratif. Le juge judiciaire est compétent pour assurer le respect par l’employeur de son obligation de sécurité lors de la mise en œuvre du plan.
En cas de licenciement collectif pour motif économique, dès lors que le PSE a été homologué par l’administration, le juge judiciaire ne peut retenir une insuffisance des dispositions du PSE relatives au reclassement pour juger les licenciements sans cause réelle et sérieuse. En effet, le contentieux de la validité du PSE qui relevait naguère des juridictions judiciaires, ressort, depuis la réforme de 2013, de la compétence exclusive de la juridiction administrative. C’est ce que juge la Cour de cassation, pour la première fois, dans un arrêt, publié sur son site, le 21 novembre 2018.