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La DGAFP a transmis le 30 décembre 2020 aux membres du Conseil commun le projet d’ordonnance relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique en vue de son examen en assemblée plénière le 18 janvier 2021. Ce texte, prévu par la loi Dussopt de 2019 et qui doit être publié avant le 7 mars, traduit les arbitrages annoncés le 17 décembre par la ministre de la Fonction publique aux syndicats. Sera également débattu lors de ce CCFP le projet de feuille de route relative à la négociation qui suivra l’ordonnance et le décret modifiant les règles de calcul du capital décès.
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L'ordonnance prévoit la participation obligatoire des employeurs publics de 50 % à la complémentaire santé de tous les agents à partir de 2024 pour l’État et "au plus tard en 2026" pour la territoriale et l’hospitalière. Pixabay - © Peggy_Marco
Pas de trêve de fin d’année pour l’agenda social de la fonction publique. Organisations syndicales et employeurs territoriaux et hospitaliers ont dû commencer à plancher sur le projet d’ordonnance relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique qui leur a été transmis le 30 décembre par la DGAFP. En vue de son examen en assemblée plénière du CCFP le 18 janvier prochain, la date limite pour le dépôt des amendements est en effet fixée au 13 janvier. Une réunion préparatoire à cette séance est programmée le 8 janvier.
Cette version, datée du 29 décembre 2020, diffère sensiblement de la version "avant arbitrages" qui, elle, avait été finalisée le 14 décembre (lire sur AEF info). Elle compte cinq articles, contre huit pour la première version (le dernier étant celui d’exécution). L’article relatif à l’exclusion de l’assiette des contributions sociales a notamment été supprimé.
La méthode et le calendrier de la réforme
Par ailleurs, la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, qui présidera le CCFP, présentera à cette occasion sa feuille de route (qui n’a pas encore été communiquée) portant sur la méthode de négociation. Tel est le cadre arrêté par Amélie de Montchalin : une ordonnance fixant les grands principes de la réforme de la protection sociale (prévue par l’article 40 de la loi de transformation de la fonction publique)
Le projet d’ordonnance traduit les arbitrages annoncés par la ministre aux représentants syndicaux le 17 décembre (lire sur AEF info) : participation obligatoire des employeurs publics de 50 % à la complémentaire santé de tous les agents à partir de 2024 pour l’État et "au plus tard en 2026" pour la territoriale et l’hospitalière ; versement forfaitaire pendant la phase transitoire aux agents de l’État dès 2022 ; participation des employeurs à la prévoyance qui sera obligatoire pour les territoriaux. La revalorisation du capital décès, elle, d’ordre statutaire, fait l’objet d’un projet de décret (lire encadré).
Pour rappel, selon l’article 40 de la loi Dussopt, cette ordonnance "vise à redéfinir la participation des employeurs mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires au financement des garanties de protection sociale complémentaire [PSC] de leurs personnels ainsi que les conditions d’adhésion ou de souscription de ces derniers, pour favoriser leur couverture sociale complémentaire", rappelle le rapport de présentation du texte.
Les dispositions du projet d’ordonnance
Participation des employeurs
L’article 1er remplace l’article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 "par de nouvelles dispositions visant à renforcer l’implication des employeurs publics dans le financement de la protection sociale complémentaire", indique le rapport de présentation. Actuellement, cet article prévoit que les personnes publiques "peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent", cette participation étant "réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités" ;
Concernant la couverture santé, le premier alinéa du I fixe une obligation de participation des employeurs publics à hauteur d’au moins 50 % du financement nécessaire à la couverture des garanties minimales ("le montant de la participation est égal au minimum à la moitié du financement nécessaire des dites garanties minimales") définies au II de l’article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, à savoir :
Prévoyance
Le deuxième alinéa du I permet quant à lui aux employeurs publics de participer au financement de la protection sociale complémentaire en matière de prévoyance. "Il s’agit de la couverture complémentaire en sus des droits issus du régime de sécurité sociale obligatoire ou du statut des agents publics concernés, des conséquences essentiellement pécuniaires liées aux risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès des agents publics."
Accord majoritaire et contrats collectifs
L’article premier prévoit également (II) qu’en cas d’accord signé majoritairement, ce dernier peut prévoir trois dispositions :
"Ces contrats seront éligibles aux mêmes dispositions fiscales et sociales que ceux dont bénéficient les salariés dans des conditions qui ne peuvent être fixées dans le présent projet d’ordonnance mais qui seront à inscrire en loi de finances et loi de financement de la sécurité sociale", indique le rapport.
Procédure de mise en concurrence
Selon le III de l’article Ier, la participation financière des employeurs publics "est réservée aux contrats ou règlements à caractère collectif ou individuel, sélectionnés au terme d’une procédure de mise en concurrence. Les contrats ou règlements sélectionnés sont conformes aux règles des contrats solidaires et responsables prévus par le code de la sécurité sociale et garantissent la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les différentes catégories de bénéficiaires."
Décrets en Conseil d’État
Enfin, le IV du même article Ier renvoie à des décrets en Conseil d’État les modalités de solidarité entre les catégories de bénéficiaires, à savoir :
"Les dispositions réglementaires qui seront prises seront déclinées dans chacune des fonctions publiques afin de tenir compte de leurs spécificités", précise le rapport. Les dispositions du nouvel article 22 bis de la loi de 1983 s’appliqueront aux autres personnels civils employés par les employeurs publics mais non mentionnés, à l’exception des personnels militaires qui relèvent d’un autre dispositif. La liste de personnes concernées sera fixée par décret en Conseil d’État.
Dispositions spécifiques à la fonction publique territoriale
Ces dispositions dérogeant à l’article 22 bis de la loi de 1983 figurent à l’article 2 du projet d’ordonnance. Tout d’abord, il "modifie les dispositions relatives aux centres de gestion afin de confier une compétence à ces opérateurs en matière de protection sociale complémentaire, le cas échéant dans un cadre régional ou interrégional selon les modalités déterminées par le schéma régional ou interrégional de coordination, de mutualisation et de spécialisation". À cette fin, un article 26-3 est créé dans la loi du 26 janvier 1984 portant relative à la fonction publique territoriale.
Cet article modifie également l’article 88-2 de la loi de 1984 afin d’élargir le champ des contrats ("à caractère collectif ou individuel et à adhésion obligatoire ou facultative") ou règlements éligibles à la participation financière de l’employeur territorial. Sont par ailleurs créés deux articles après l’article 88-2 :
Les personnels militaires
L’article 3 de l’ordonnance fixe les dispositions applicables en matière de participation financière des employeurs publics à la protection sociale complémentaire des personnels militaires. À cette fin, il l’article L. 4123-3 du code de la défense. S’il reprend essentiellement les dispositions de l’article 22 bis tel que modifié par l’ordonnance, "l’article L. 4123-3 diverge néanmoins de cet article en tant qu’il permet, à l’initiative de l’employeur public, la conclusion d’un contrat ou d’un règlement collectif, la participation obligatoire de l’employeur public au financement de la protection sociale complémentaire 'Prévoyance' et la souscription obligatoire des militaires", explique le rapport de présentation, ajoutant que "cette divergence tient compte de la spécificité de la fonction militaire au regard de la négociation collective".
Entrée en vigueur
Par principe, les dispositions de l’ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022 mais quatre dérogations permettent "une entrée en vigueur progressive des conséquences de cette ordonnance et préserve les situations juridiquement constituées notamment à l’égard des conventions de participation en cours à la date du 1er janvier 2022", indique le rapport de présentation. Cette application progressive, définie par le I de l’article 4 prévoit ainsi que :
Par ailleurs, comme annoncé par Amélie de Montchalin, une phase transitoire est prévue à partir de 2022. Ainsi, le II de l’article 4 fixe-t-il, à compter du 1er janvier 2022, un régime de remboursement par les employeurs publics de la fonction publique de l’État d’une partie des cotisations de protection sociale complémentaire 'Santé' payées par leurs personnels civils et militaires". Le montant de ce remboursement et les modalités de versement seront fixées par décret.
Lors de ses annonces du 14 décembre, la ministre avait évoqué une prise en charge de 15 euros "quel que soit le contrat actuel" (pour l’exemple d’un contrat d’un coût de 60 euros souscrit par un agent de l’État). Contrairement à la version du 14 décembre décembre, il n’est plus précisé que "le montant ainsi attribué est exclu de l’assiette des cotisations sociales". Les contrats ou règlements éligibles au remboursement doivent être conformes aux règles des contrats solidaires et responsables prévus par le code de la sécurité sociale.
Lors de l’assemblée plénière du CCFP du 18 janvier sera également présenté un projet de décret "portant modification temporaire des modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droit de l’agent public décédé". Le 14 décembre, Amélie de Montchalin avait annoncé la décision du gouvernement de revenir, dès 2021, "sur une mesure adoptée en 2015 ayant limité le versement d’un capital décès à 13 888 euros pour l’établir à un an de rémunération". Pour mémoire, le décret du 3 novembre 2015 avait modifié le calcul du capital versé aux ayants droit en ce sens, alors qu’il était auparavant équivalent au dernier traitement annuel du fonctionnaire décédé.
Le projet de décret prévoit que le montant du capital ne soit plus forfaitaire mais déterminé par la rémunération perçue par l’agent avant son décès. Ce montant "est ainsi égal à la dernière rémunération annuelle d’activité du fonctionnaire, indemnités accessoires comprises, ou aux émoluments perçus par l’agent contractuel durant les douze mois précédant la date du décès, desquels est retranché le montant du capital décès servi par le régime général de sécurité sociale", précise sa notice. II entrera en vigueur au 1er janvier 2021 mais sera abrogé au 1er janvier 2022 (les négociations lancées en 2021 devant définir la participation des employeurs publics à une couverture "prévoyance"). Il s’appliquera aux capitaux décès versés au titre des décès survenant durant l’année 2021. Sont concernés les ayants droit des fonctionnaires des trois versants, les agents publics relevant du régime de l’Ircantec, des militaires et des magistrats de l’ordre judiciaire.
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Clarisse Jay,
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