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En cas d’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au CSP. Ce délai est applicable à la contestation portant sur l’inobservation des critères d’ordre des licenciements, qui est relative à la rupture du contrat de travail. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt publié du 16 décembre 2020.
Un employeur qui propose au salarié une modification de son contrat lui remet un document précisant son motif économique. Si le salarié refuse, un écrit énonçant la cause économique de la rupture lui est remis lors de la procédure de licenciement et avant l’acceptation du CSP. L’information sur le motif économique donnée lors de la proposition de modification du contrat ne vaut pas information sur le motif de la rupture. Le document sur le motif économique doit être remis au salarié pendant la procédure de licenciement, et non avant, juge la Cour de cassation le 27 mai 2020.
L’employeur satisfait à son obligation d’informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture en lui adressant un courrier électronique comportant le compte rendu de la réunion avec le délégué du personnel relative au licenciement pour motif économique envisagé, énonçant les difficultés économiques invoquées ainsi que les postes supprimés, dont celui de l’intéressé. C’est ce que vient de juger la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2018.
Reconnaissance du lien de subordination entre un agent immobilier et la société pour qui il travaille, office du juge en cas de demande de communication de pièces dans un litige portant sur l’application du principe d’égalité de traitement, information du salarié sur le motif économique de son licenciement préalablement à son acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle : voici une sélection d’arrêts récents de la Cour de cassation.
Lorsqu’un employeur prévoit dans un PSE un congé de reclassement alors même que les conditions d’effectif prévues à l’article L. 1233-71 du code du travail (au moins 1000 salariés) ne sont pas remplies, il n’a pas à prévoir le recours au contrat de sécurisation professionnelle prévu par l’article L. 1233-66 du même code pour les entreprises ou établissements de 1 000 salariés et moins. C’est ce que précise le Conseil d’État dans une décision du 29 juin 2016 publiée au recueil Lebon.
L’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas le salarié du droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a causé l’irrégularité de la lettre de convocation à l’entretien préalable. C’est ce que confirme la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mars 2015, transposant la solution adoptée pour la convention de reclassement personnalisée, à laquelle le CSP a succédé (lire sur AEF).
Dans une déclaration lue à l’issue d’une réunion au siège parisien de Solidaires dans la foulée de la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites le 28 mars 2023, l’intersyndicale annonce la poursuite des grèves et des manifestations au niveau interprofessionnel avec un nouveau rendez-vous national programmé jeudi 6 avril. Cette décision intervient après la fin de non-recevoir adressée par l’exécutif à la demande de médiation réclamée par les syndicats pour tenter de trouver une issue au conflit dans le dialogue. Avec comme préalable la mise en suspens de la réforme prévoyant le recul de 62 à 64 ans de l’âge légal de départ à la retraite qui fait l’objet de plusieurs recours devant le Conseil constitutionnel. L’intersyndicale continue donc d’afficher son unité alors que, de l’aveu même de Philippe Martinez, une incertitude existe désormais sur la position qu’adoptera la CGT à l’issue de son congrès réuni actuellement à Clermont-Ferrand et devant se solder par le départ du leader de la centrale de Montreuil et la désignation d’une nouvelle direction confédérale.