En plus des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, le groupe AEF info et ses partenaires utilisent des cookies ou des technologies similaires nécessitant votre consentement.
Avant de continuer votre navigation sur ce site, nous vous proposons de choisir les fonctionnalités dont vous souhaitez bénéficier ou non :
Un juge ne peut débouter un salarié de ses demandes relatives à un harcèlement moral en se contentant d’examiner un à un les éléments apportés par celui-ci pour conclure qu’ils ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement. Il doit examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que le harcèlement n’est pas constitué, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt publié du 9 décembre 2020.
Un directeur est licencié pour faute grave pour harcèlement moral. L’enquête interne diligentée par l’employeur ne peut être écartée des débats par la cour d’appel au motif que l’employeur s’étant prévalu d’agissements de harcèlement envers tous ses collaborateurs, cette enquête, pour répondre à l’exigence d’exhaustivité et d’impartialité, aurait dû consister à entendre la totalité de ses collaborateurs et non la moitié d’entre eux. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 8 janvier 2020.
L’employeur qui ne prend pas de mesures ou ne diligente pas d’enquête interne après qu’un salarié a dénoncé des agissements de harcèlement moral manque à son obligation de sécurité. Le salarié peut obtenir la réparation du préjudice subi en raison de la faute de l’employeur qui n’a pas engagé d’enquête même si les agissements qu’il dénonce ne sont pas constitués. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt publié du 27 novembre 2019.
N’est pas coupable de harcèlement moral l’employeur qui a retiré une partie de ses prérogatives à une assistante de direction, lui a interdit d’ouvrir le courrier et l’a coupée des autres salariés. C’est ce que retient la chambre criminelle de la Cour de cassation le 9 septembre 2019. Les juges ont retenu que l’employeur peut décider de la répartition des tâches de ses salariés et qu’il ne ressort d’aucun témoignage précis, en dehors de la description d’une ambiance tendue, la preuve objective que le prévenu ait donné des consignes pour la "mettre au placard".
La prescription du délit de harcèlement moral ne commence à courir, pour chaque acte de harcèlement incriminé, qu’à partir du dernier. C’est ce que précise la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 19 juin 2019, dans un arrêt publié son son site.
La chambre sociale de la Cour de cassation allège, dans un arrêt du 8 juin 2016 publié à son rapport annuel et sur son site internet, son contrôle en matière de preuve du harcèlement moral. Elle retient que sous réserve de respecter le régime probatoire prévu à l’article L. 1154-1 du code du travail (constat de la réalité des faits, caractérisation de la présomption de harcèlement, examen des justifications de l’employeur), le juge du fond apprécie souverainement la réalité des faits allégués par le salarié et les justifications de l’employeur. Les hauts magistrats rejettent le pourvoi d’une salariée qui reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir respecté la chronologie en trois temps du contrôle de la preuve, et d’avoir d’abord constaté que l’intéressée produisait des éléments laissant présumer l’existence d’un harcèlement, avant de juger que ces éléments n’étaient pas établis.