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Dans un arrêt du 25 novembre 2020, publié sur son site et qui figurera au rapport annuel, la Cour de cassation maintient la notion de co-emploi, mais en affine ses éléments constitutifs. Le critère de la triple confusion est abandonné au profit d’une définition fondée sur "l’immixtion permanente de la société-mère dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière".
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En l’absence de co-emploi, le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour statuer sur l’action en responsabilité engagée par des salariés contre l’actionnaire de la société mère de leur entreprise pour avoir, par des décisions dommageables concernant cette dernière, commit une faute ayant abouti ou contribué au licenciement des intéressés. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt publié du 13 juin 2018. Cette contestation devrait relever des juridictions de droit commun comme le soulignait Guillaume Charent, avocat, dans une tribune pour AEF info.