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Le 5 novembre 2020, la Cour de cassation a rendu un arrêt attendu sur la portabilité des droits des salariés licenciés par une entreprise en liquidation judiciaire. Pour la Haute cour, l'article L. 911-8 du CSS, relatif au maintien à titre gratuit des droits des anciens salariés chômeurs indemnisés est d'ordre public. Il n'opère aucune distinction entre les salariés des entreprises in bonis et ceux des entreprises en liquidation judiciaire. Il ne prévoie aucune condition relative à l’existence d’un dispositif assurant le financement du maintien des couvertures santé et prévoyance.
Une clause excluant le suicide de l’assuré du bénéfice du capital supplémentaire est opposable à l’épouse du salarié décédé, à la condition que l’institution de prévoyance l’ait précisé dans la notice d’information qu’elle a établie et que l’employeur l’ait remise à l’assuré. C’est ce que confirme la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 24 octobre 2019. À défaut, l’obligation d’information de l’assuré n’ayant pas été remplie par l’institution de prévoyance et l’employeur, cette clause n’est pas opposable à son épouse.
Un employeur qui n’a pas remis à un salarié les notices de garantie de prévoyance et ne l’a pas informé des changements d’organismes de prévoyance, a manqué à son devoir d’information et de conseil lors de la souscription d’un contrat de prévoyance collective. Dès lors, il est responsable des conséquences liées à une information incomplète ayant conduit le salarié à rester dans l’ignorance de l’étendue des garanties souscrites. C’est donc à tort qu’une cour d’appel l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts estime la Cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 2018.
La Cour de cassation retient le 10 novembre 2016 que si un salarié est privé à tort de prévoyance, son préjudice doit être réparé intégralement si survient un accident qui aurait dû être pris en charge par l’assurance souscrite par l’employeur. Tel est le cas si l’employeur a privé le salarié de présence dans l’entreprise durant son préavis, et que ce dernier a été victime d’un accident vasculaire cérébral pendant cette période.
L'IPS a fait paraître ce 25 mars 2015 une proposition de modification de l’article L-911.8 du code la sécurité sociale pour renforcer la garantie de portabilité des droits en santé et prévoyance des salariés. En effet, selon l’institut, les anciens salariés ne seraient pas couverts par les assureurs en cas de disparition de leur ancienne entreprise, seules souscriptrices du contrat avec l’assureur. La modification réglementaire suggérée vise donc à garantir l’application des droits acquis par le salarié, même en cas de modification ou résiliation ultérieure du contrat entre une entreprise et un assureur.
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