En plus des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, le groupe AEF info et ses partenaires utilisent des cookies ou des technologies similaires nécessitant votre consentement.
Avant de continuer votre navigation sur ce site, nous vous proposons de choisir les fonctionnalités dont vous souhaitez bénéficier ou non :
Dans un arrêt du 4 novembre 2020, la Cour de cassation admet pour la première fois qu’une faute de l’employeur à l’origine de la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est susceptible de priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à cette réorganisation. Toutefois, la chambre sociale rappelle que l’erreur éventuellement commise par l’employeur dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute.
Une cour d’appel qui constate que les demandes d’un CE tendent à obtenir la suspension de la fermeture de magasins et de la mise en œuvre d’un projet de restructuration avant la fin de la consultation des IRP sur ce projet et sur un projet de PSE en a exactement déduit que ces demandes ne relèvent pas de la compétence du juge judiciaire. C’est ce que juge la Cour de cassation le 30 septembre 2020. Le législateur a prévu que tous les litiges relatifs au contenu du PSE, aux décisions de l’administration et à la régularité de la procédure relèvent de la compétence du tribunal administratif.
La Cour de cassation précise dans un arrêt du 8 juillet 2020 que le salarié conserve le droit d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, même si la cessation d’activité résulte de la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Un salarié est licencié pour motif économique en raison de difficultés économiques aggravées par la perte de clients ayant entraîné la chute significative du chiffre d’affaires. Le licenciement est jugé sans cause réel est sérieuse au motif que la perte de clientèle est en partie démentie par le fait que les clients ont continué à travailler avec l’entreprise l’année suivant le licenciement. La Cour de cassation estime en effet, le 11 décembre 2019, que si le motif économique s’apprécie à la date du licenciement, il peut être tenu compte d’éléments postérieurs pour procéder à cette appréciation.
Le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir que si son reclassement ne peut être opéré dans l’entreprise ou les entreprises du groupe dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel. La gérance de deux sociétés par une même personne n’implique pas en soi la possibilité d’effectuer entre elles la permutation de tout ou partie du personnel, juge la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 23 octobre 2019.