En plus des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, le groupe AEF info et ses partenaires utilisent des cookies ou des technologies similaires nécessitant votre consentement.
Avant de continuer votre navigation sur ce site, nous vous proposons de choisir les fonctionnalités dont vous souhaitez bénéficier ou non :
Trois décrets publiés au Journal officiel du samedi 31 octobre 2020, viennent à nouveau réformer les règles de l’activité partielle et du dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, autrement appelé APLD. Ces textes préservent le principe de modulation des taux en faveur des entreprises exposées à la crise et stabilisent les dispositifs à compter du 1er janvier 2021 et non plus au 1er novembre comme initialement prévu par le gouvernement.
Cette dépêche est en accès libre.
Retrouvez tous nos contenus sur la même thématique.
Soumis de nouveau à fermeture administrative, les cafés bénéficient jusqu'à fin 2020, de la majoration de l'allocation d'activité partielle. Pixabay - Image par LuckyLife11 de Pixabay
Trois décrets du 30 octobre 2020 fixent la nouvelle réforme de l'activité partielle et de l'APLD:
Conformément aux annonces de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Elisabeth Borne, les règles changeront le 1er janvier 2021 et non plus le 1er novembre, comme initialement envisagé, notamment dans les projets de décret transmis mi-octobre à la concertation (lire sur AEF info).
ACTIVITÉ PARTIELLE
Allocation versée aux entreprises
Au titre des heures chômées par les salariés à partir du 1er janvier 2021, le taux horaire de l'allocation d’activité partielle sera égal à 36 % de la rémunération brute, limitée à 4,5 Smic. Sera fixé un plancher de 7,23 euros, soit l’équivalent de 90 % du Smic net horaire ; ce plancher n’est pas applicable pour les heures chômées par des salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Le plancher sera de 6,35 euros à Mayotte.
Pour les heures chômées entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020, les règles de modulation des taux restent celles du décret n°2020-810 du 29 juin 2020, mis à jour par le décret simple du 30 octobre. En pratique, il existe jusqu’à la fin de l’année, deux taux : un taux à 60 % jusqu’à 4,5 Smic pour le cas général et un taux à 70 % pour les entreprises encore touchées par la crise sanitaire.
Ces entreprises sont de trois types :
Contrairement à ce que prévoyait le projet de décret simple transmis mi octobre, il est à noter que deux secteurs d’activité ne figurent pas dans les annexes : la "location et location-bail d’articles de loisirs et de sport" dans l’annexe I et la "blanchisserie-teinturerie de gros" dans l’annexe II.
Indemnité versée aux salariés
Au titre des heures chômées par les salariés à partir du 1er janvier 2021, l’indemnité versée au salarié sera égale à 60 % de sa rémunération brute. À compter de cette date, il y aura un plafond. En effet, "la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance", prévoit le décret en Conseil d’État. De plus, "l’indemnité nette versée par l’employeur ne peut excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié".
Pour les heures chômées entre le 1er novembre et le 31 décembre 2020, l’indemnité versée demeure égale à 70 % de la rémunération brute, sans plafond. Contrairement à ce qu’envisageait l’exécutif dans ses projets initiaux, il n’y a plus de différentiation du taux d’indemnité selon que le salarié travaille ou non dans une entreprise bénéficiant d’un taux d’allocation majoré.
mode de calcul pour les rémunérations variables
De plus, le décret en Conseil d’État entérine une disposition initialement temporaire sur le mode de calcul de l’indemnité, figurant dans l’article 2 du décret n°2020-435 du 16 avril qui se voit abrogé.
"Pour les salariés qui bénéficient d’éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle tient compte de la moyenne de ces éléments de rémunération perçus au cours des douze mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise", précise le texte.
Durée d’autorisation
La durée maximale d’autorisation d’activité partielle passera de 12 à 3 mois à compter des demandes d’autorisation préalables faites à compter du 1er janvier 2021. L’autorisation sera renouvelable "dans la limite de six mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs".
Lorsque l’employeur bénéficiait d’une autorisation d’activité partielle avant le 1er novembre, il n’est pas tenu compte de la période en amont pour appliquer cette disposition. Pour les placements en activité partielle faisant suite à un sinistre ou à des intempéries, la durée maximale d’autorisation initiale pourra atteindre 6 mois.
dialogue social
"Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE est informé à l’échéance de chaque autorisation des conditions dans lesquelles l’activité partielle a été mise en œuvre", prévoit le décret en Conseil d’État. Le projet de décret transmis mi octobre prévoyait une information "au moins tous les trois mois".
Demande par des entreprises multi-établissements
"Lorsque la demande d’autorisation préalable d’activité partielle et, le cas échéant, la demande de renouvellement d’autorisation portent, pour le même motif et la même période, sur au moins cinquante établissements implantés dans plusieurs départements, l’employeur peut adresser une demande unique au titre de l’ensemble des établissements au préfet du département où est implanté l’un quelconque des établissements concernés", précise le décret en Conseil d’État. "Dans ce cas, le contrôle de la régularité des conditions de placement en activité partielle des salariés est confié au représentant de l’État dans le département où est implanté chacun des établissements concernés."
En pratique, est ainsi pérennisée une disposition initialement temporaire qui figure dans l’article 4 du décret n°2020-794 du 26 juin 2020, qui est abrogé par ce même décret en Conseil d’État.
congés payés
Jusqu’alors, l’article R.5122-11 prévoit que "la totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés". Le décret en Conseil d’État précise que "lorsqu’ils sont dus sous la forme d’une indemnité compensatrice, cette indemnité est versée en sus de l’indemnité d’activité partielle".
APLD
Allocation versée aux entreprises
D’une manière générale, le taux horaire de l’allocation d’APLD versée aux entreprises demeure fixé à 60 % de la rémunération brute dans la limite de 4,5 Smic ; un plancher est fixé à 7,23 euros. Ce dernier est fixé à 6,35 euros à Mayotte. Ce plancher n’est pas applicable aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation.
Le décret en Conseil d’État prévoit une dérogation qui acte un taux d’allocation APLD égal au taux horaire de l’allocation d’activité partielle de droit commun quand celui-ci est supérieur à 60 %. Cela concerne les entreprises susceptibles de se voir appliquer le taux majoré à 70 % d’activité partielle de droit commun qui, couverts par un accord, bénéficieront d’un taux d’APLD égal à 70 %, soit au même niveau que le taux d’indemnité versée aux salariés placés en APLD.
Le décret en Conseil d’État précise que les dispositions afférentes à l’allocation peuvent être modifiées par un décret simple.
non-maintien de l’emploi
"Lorsque l’employeur saisit l’autorité administrative d’une demande tendant au bénéfice des dispositions [permettant de ne pas rembourser les allocations en cas de non-respect du maintien de l’emploi] ou lorsque l’autorité administrative indique à l’employeur qu’en application de ces [mêmes] dispositions elle ne lui demandera pas le remboursement de tout ou partie des sommes qu’il doit, ce dernier en informe les institutions représentatives du personnel et, le cas échéant, les organisations syndicales signataires de l’accord collectif."
Pour mémoire, le remboursement n’est pas exigible si la situation économique de l’entreprise ne le permet pas ou si les perspectives d’activité ont évolué par rapport au moment de la signature de l’accord. Cette disposition est en vigueur pour les heures chômées à compter du 1er novembre 2020.
Voici une sélection d’informations RH en bref pour la semaine du 30 janvier au 3 février 2023 :
Voici une sélection de brèves sur la protection sociale pour la semaine du 30 janvier au 3 février 2023 :
Voici une sélection des brèves fonction publique de la semaine du 30 janvier 2023 :
Vous souhaitez contacter
Jérôme Lepeytre,
journaliste