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Conséquence de l’annonce par Emmanuel Macron d’un reconfinement national assoupli par rapport au premier épisode du printemps dernier, un décret a été publié au Journal officiel du 30 octobre 2020 pour définir "les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire". Sont par exemple fixées les règles relatives aux déplacements ou concernant le maintien ou non des activités professionnelles. Par ailleurs, réunie après le vote du Sénat ce vendredi, la commission mixte paritaire sur le projet de loi prorogeant l’état d’urgence a échoué.
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Le deuxième épisode de confinement, après les huit semaines du printemps dernier qui avait alors vidé les rues, a commencé vendredi 30 octobre, un premier bilan ayant été annoncé par le chef de l'État pour dans une quinzaine de jours Wikimedi - Guilhem Vellut
"Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène […] et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites barrières, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance", prévoit le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 publié au JO du 30 octobre. Pour rappel, ces mesures d’hygiène imposent :
- de "se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique" ;
- de "se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude" ;
- de "se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle" ;
- d'"éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux".
"Les masques doivent être portés systématiquement par tous" à partir de l’âge de 11 ans et "dans la mesure du possible" pour les enfants de 6 à 10 ans, "dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties." Des mesures particulières sont prévues pour les personnes handicapées : ainsi, les obligations de port du masque "ne s’appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus".
réunions
"Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transport qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect" des mesures d’hygiène et de distanciation sociale. De même, "tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public", qui n’est pas interdit par le décret, doit être organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale.
manifestations
"Les organisateurs des manifestations sur la voie publique […] adressent au préfet de département sur le territoire duquel la manifestation doit avoir lieu, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration", devant notamment préciser "les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale. Le préfet peut en prononcer l’interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect de ces dispositions".
Les autres "rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public […] mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits". Toutefois, ne sont pas soumis à cette interdiction :
- Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
- Les services de transport de voyageurs ;
- Les établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit en application de ce décret.
déplacements
"Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit à l’exception des déplacements pour les motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes" :
• Déplacements à destination ou en provenance :
- Du lieu d’exercice ou de recherche d’une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
- Des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes mentionnés par le décret. Sont notamment concernés par cette disposition les établissements délivrant des prestations de formation continue, les CFA et les établissements assurant la formation professionnelle des agents publics, lorsque l’action de formation ne peut être effectuée à distance (lire sur AEF info).
- Du lieu d’organisation d’un examen ou d’un concours ;
• Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, des achats de première nécessité, des retraits de commandes et des livraisons à domicile ;
• Déplacements pour effectuer des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et pour l’achat de médicaments ;
• Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables et précaires, pour la garde d’enfants, ainsi que pour les déménagements ;
• Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;
• Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
• Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit, pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
• Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative.
Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile, d’un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions. Les attestations officielles ont été mises en ligne par le gouvernement le 29 octobre, dans la soirée (lire sur AEF info).
transports
Le décret détaille une série de dispositions encadrant les transports sous toutes leurs formes : maritime et fluvial, aérien, terrestre, marchandises. Sont ainsi précisées les obligations faites aux sociétés exploitantes et aux passagers concernant le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale.
établissements et activités
"Dans les établissements relevant des types d’établissements définis par le règlement pris en application de l’article R.123-12 du code de la construction et de l’habitation et où l’accueil du public n’est pas interdit […], l’exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions relatives aux mesures d’hygiène et de distanciation sociale. Il peut limiter l’accès à l’établissement à cette fin." L’exploitant est tenu d’informer les utilisateurs de ces lieux "par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation" définies par le décret.
"Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d’exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l’usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus." Le décret liste les types d’établissements dans lesquels toute personne de onze ans ou plus doit porter un masque de protection.
Les établissements peuvent accueillir du public pour :
- Les services publics, sous réserve des interdictions prévues par le présent décret ;
- L’accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité ;
- La vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a. (non classé ailleurs) ;
- Les activités des agences de placement de main-d’œuvre ;
- Les activités des agences de travail temporaire ;
- Les services funéraires ;
- Les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
- Les laboratoires d’analyse ;
- Les refuges et fourrières ;
- Les services de transports ;
- L’organisation d’épreuves de concours ou d’examens ;
- L’accueil d’enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d’un mode d’accueil en application de l’article L.227-4 du code de l’action sociale et des familles ;
- L’activité des services de rencontre prévus à l’article D.216-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des services de médiation familiale ;
- L’organisation d’activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d’accueil enfants parents, contrats locaux d’accompagnement scolaire et réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents ;
- L’activité des établissements d’information, de consultation et de conseil conjugal mentionnés à l’article R.2311-1 du code de la santé publique.
commerces, restaurants, cafés et hôtels
Les magasins de vente pouvant rester ouverts concernent les activités suivantes :
- Entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
- Commerce d’équipements automobiles ;
- Commerce et réparation de motocycles et cycles ;
- Fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
- Commerce de détail de produits surgelés ;
- Commerce d’alimentation générale ;
- Supérettes ;
- Supermarchés ;
- Magasins multi-commerces ;
- Hypermarchés ;
- Commerce de détail de fruits et légumes en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
- Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
- Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail d’ordinateurs, d’unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
- Commerces de détail d’optique ;
- Commerces de graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
- Commerce de détail alimentaire sur éventaires sous réserve, lorsqu’ils sont installés sur un marché, des dispositions de l’article 38 ;
- Commerce de détail de produits à base de tabac, cigarettes électroniques, matériels et dispositifs de vapotage en magasin spécialisé ;
- Location et location-bail de véhicules automobiles ;
- Location et location-bail d’autres machines, équipements et biens ;
- Location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
- Location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
- Réparation d’ordinateurs et de biens personnels et domestiques ;
- Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication ;
- Réparation d’ordinateurs et d’équipements périphériques ;
- Réparation d’équipements de communication ;
- Blanchisserie-teinturerie ;
- Blanchisserie-teinturerie de gros ;
- Blanchisserie-teinturerie de détail ;
- Activités financières et d’assurance ;
- Commerce de gros.
Les centres commerciaux ne peuvent accueillir du public que pour les activités listées ci-dessus et doivent respecter une jauge fondée sur la réservation de 4 m2 par personne. En outre, "seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de graines, semences et plants d’espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés ouverts ou couverts" qui devront prévenir en leur sein la constitution de groupements de plus de six personnes et également respecter la règle de 4 m2 par personne.
interdictions
Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement pris en application de l’article R.123-12 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent accueillir du public.
C’est le cas également pour les établissements relevant du secteur des HCR :
- Restaurants et débits de boissons ;
- Établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons ;
- Restaurants d’altitude ;
- Hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boissons.
Par dérogation, ces établissements "peuvent continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat". Pour cette dernière activité, des règles strictes sont édictées comme le fait q"'une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes" obligatoirement assises.
En ce qui concerne les activités liées au tourisme, "sauf lorsqu’ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, les établissements suivants ne peuvent accueillir de public" :
- Les auberges collectives ;
- Les résidences de tourisme ;
- Les villages résidentiels de tourisme ;
- Les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
- Les terrains de camping et de caravanage.
Ces établissements pourront cependant accueillir des personnes mises en quarantaine ou à l’isolement sur prescription médicale.
Dans le domaine du sport, les établissements suivants ne peuvent accueillir du public :
- Établissements sportifs couverts ;
- Établissements de plein air.
Toutefois, par dérogation, ces établissements peuvent continuer à accueillir du public pour :
- l’activité des sportifs professionnels et de haut niveau, les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire,
- les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées,
- les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien des compétences professionnelles,
- les événements indispensables à la gestion d’une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation,
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire,
- l’accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité,
- l’organisation de dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination.
Des interdictions ou limitations sont également prévues pour les espaces culturels et de loisirs de type salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple.
autorisations
Restent ouverts à condition que soient respectées les mesures d’hygiène et de distanciation sociale les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines, ainsi que les plages, plans d’eau et lacs où les activités nautiques et de plaisance seront cependant interdites.
réquisitions
"Le préfet de département est habilité, si l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé."
De plus, "lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l’isolement dans l’un des lieux d’hébergement adaptés mentionnés à l’article 25 du présent décret, le préfet de département est habilité à procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d’hébergement."
Le préfet de département est également "habilité, si l’afflux de patients ou de victimes ou la situation sanitaire le justifie, à ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l’Agence nationale du médicament et des produits de santé et l’Agence nationale de santé publique". Des mesures de réquisitions sont aussi prévues pour les laboratoires de biologie médicale.
médicaments
Afin de garantir la disponibilité des médicaments dont la liste est fixée par le décret, "leur achat est assuré par l’État. Il est décidé par le ministre chargé de la Santé sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé." "La répartition de l’ensemble des stocks entre établissements de santé est assurée par le ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui tient compte, pour chaque établissement, de l’état de ses stocks, du niveau d’activité, notamment en réanimation, ainsi que des propositions d’allocation des agences régionales de santé." Des mesures dérogatoires sont par ailleurs prévues pour la distribution de certains médicaments par les pharmacies.
Examiné selon la procédure accélérée, le projet de loi sur la prorogation de l’état d’urgence sanitaire, qui a été levée depuis le 10 juillet dernier, a été adopté par les sénateurs en séance publique vendredi 30 octobre 2020 (lire sur AEF info). Déjà voté par l’Assemblée nationale le 24 octobre (lire sur AEF info), le texte prévoit également diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, et fixe désormais au 31 janvier 2021 le terme de la prorogation de l’état d’urgence. Le projet de loi déposé par le gouvernement retenait initialement la date du 31 mars prochain, les députés ayant déjà modifié cette échéance pour la fixer au 16 février.
Philippe Bas (LR), le président de la commission des Lois au Sénat, a annoncé en fin de journée sur Twitter, ce vendredi, l’échec de la commission mixte paritaire devant permettre aux députés et sénateur de parvenir à un compromis. Qualifiant ce résultat d'"incompréhensible", le sénateur de la Manche déplore que "le #Gouvernement [veuille] à tout prix exercer ses pouvoirs spéciaux sans nouveau vote du Parlement d’ici avril 2021", alors que "le Sénat exige au contraire qu’il n’y ait pas de chèque en blanc".
Les sénateurs ont également limité le délai d’habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnances dans plusieurs domaines au 31 janvier 2021. Ils précisent que les modifications par ordonnance des mesures temporaires décidées dans le cadre de la crise sanitaire doivent être "strictement" nécessaires pour faire face à l’évolution, et limitent les domaines concernés. Les élus imposent en outre au gouvernement de procéder aux consultations obligatoires prévues par les lois et règlements, pour la rédaction des ordonnances signées jusqu’au 31 décembre 2020. Le projet de loi prévoyait qu’il puisse s’en affranchir.
Les sénateurs ont, en outre, adopté un amendement qui dresse la liste des mesures temporaires qui pourraient être prolongées ou rétablies par ordonnances, en supprimant tout pouvoir de modification de la part du gouvernement. Parmi ces mesures, figure la possibilité d’adapter les concours de la fonction publique.
Voici une sélection des brèves fonction publique de la semaine du 20 mars 2023 :
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Olivier Dhers,
journaliste