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La cour d’appel de Versailles condamne le 30 septembre 2020 La Poste pour prêt illicite de main-d’œuvre et délit de marchandage, pour avoir confié la livraison de colis à une entreprise sous-traitante en situation de dépendance économique, dont les livreurs étaient subordonnés à ses propres salariés et intégrés à sa collectivité de travail sans bénéficier des mêmes conditions sociales. Ces infractions avaient été relevées par l’inspection du travail après la mort accidentelle en 2012 au cours d’une tournée d’un livreur en formation chez le sous-traitant. Cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi.
Le fait pour un hôtel de confier le ménage de ses chambres et locaux à un prestataire spécialisé dans le nettoyage des hôtels de luxe ne constitue pas nécessairement un marchandage et un prêt de main-d’œuvre illicite, retient la Cour de cassation le 4 mars 2020. En l’espèce, le contrat conclu avec le prestataire prévoit qu’il assure une permanence d’encadrement, assume la responsabilité du recrutement et de l’administration de son personnel, ainsi que des obligations qui lui incombent en qualité d’employeur. En outre, aucun lien de subordination sur les salariés n’est démontré.
La mise à disposition d’un salarié auprès d’un groupement d’intérêt économique dans le cadre d’une prestation de service pour accomplir des missions portant notamment sur "la maintenance corrective et évolutive en environnement système" ne constitue pas une opération illicite de prêt de main-d’œuvre à titre lucratif. Cette mise à disposition est licite dès lors que le salarié apporte un savoir-faire spécifique à l’entreprise utilisatrice, et qu’il demeure sous l’autorité de l’entreprise prestataire. C’est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 18 décembre 2019.
La cour d’appel de Riom reconnaît le 5 juin 2018 l’existence d’un contrat de travail entre un travailleur polonais détaché sur un chantier de l’aéroport de Clermont-Ferrand dans le cadre d’un contrat de sous-traitance et le donneur d’ordre, une des entreprises en charge du chantier. Les juges retiennent un prêt de main-d’œuvre illicite et une opération de marchandage, jugeant que le contrat de sous-traitance avait "pour objet exclusif le prêt d’une main-d’œuvre à un coût très avantageux". Cet arrêt est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Un salarié victime d’un accident du travail peut-il rechercher la faute inexcusable d’une société auprès de laquelle il a été mis à disposition ? La Cour de cassation rappelle le 9 février 2017 que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur de la victime. Elle censure une cour d’appel qui avait retenu la faute inexcusable d’une société utilisatrice, en raison d’une "confusion avérée" entre cette société et l’entreprise qui employait le salarié. Cette dernière n’avait d’activité qu’au travers de la société utilisatrice, qui s’était substituée à l’employeur dans la direction du salarié sur le chantier où l’accident était survenu. La société utilisatrice avait par ailleurs été condamnée pour prêt de main-d’œuvre illicite. Ces éléments ne suffisent pas à caractériser la qualité d’employeur, selon la Cour de cassation.