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La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle le 22 octobre 2020 que lorsqu’une infraction de travail dissimulé est constatée à l’occasion d’un contrôle classique d’assiette, l’Urssaf est tenue de respecter la procédure de droit commun initialement mise en œuvre. Ainsi, elle ne peut solliciter d’un tiers à l’employeur - en l’espèce le comptable de la société - des documents qui n’auraient pas été sollicités initialement dans l’avis de contrôle.
La Cour de cassation précise dans un arrêt du 12 mars 2020 que la prescription quinquennale se substitue à la prescription triennale des cotisations lorsque l’infraction de travail illégal est constatée par procès-verbal, même si l’employeur a finalement été relaxé. Les hauts magistrats rappellent également que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil interdit à la juridiction de sécurité sociale de valider un redressement de l’Urssaf fondé sur le constat d’un travail dissimulé si l’employeur a été relaxé de ce chef par une juridiction pénale.
La cour d’appel de Douai condamne le 10 février 2020 pour travail dissimulé une société de "crowdmarketing" au modèle collaboratif qui confiait des missions dans des magasins à des "consommateurs" en contrepartie de faibles rémunérations non soumises à cotisations. Dans l’arrêt signalé par Le Monde, les juges d’appel décident que "la qualification de contrat de travail doit être retenue". Ils constatent en effet que la société confie à ses contributeurs des missions très précises, contrôle l’exécution de la prestation et peut infliger une sanction financière si la mission n’est pas remplie.
La recherche des infractions de travail illégal est en principe soumise, pour le recouvrement des cotisations qui en découle, à la procédure définie à l’article R. 133-8 du code la sécurité sociale, qui prévoit que l’employeur est avisé du redressement par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement. Toutefois, si ces infractions sont constatées à l’occasion d’un contrôle d’assiette de droit commun, l’Urssaf n’est pas tenue à ce formalisme et le redressement peut être signé par les inspecteurs du recouvrement. C’est ce que rappelle la Cour de cassation le 7 novembre 2019.
Dans deux arrêts du 4 septembre 2019, la Cour de cassation apporte des précisions sur l’audition de salariés par l’Urssaf dans le cadre de la recherche d’infraction de travail illégal. Cette audition ne peut être réalisée qu’avec le consentement de la personne entendue. Toutefois, si l’audition a été effectuée en dehors du champ d’application des opérations de recherche et de constat d’infraction, elle n’est pas visée par cette procédure spécifique au travail illégal. Elle ne requiert donc pas le consentement des personnes auditionnées ni leur mention dans un PV d’audition.
L’employeur qui n’aménage pas en télétravail, conformément aux préconisations du médecin du travail, le poste occupé par un salarié déclaré inapte, n’exécute pas loyalement son obligation de reclassement dès lors que cet aménagement est compatible avec les missions réalisées par l’intéressé. Peu importe que le télétravail n’ait pas été mis en place dans l’entreprise, cette organisation du travail pouvant résulter d’un avenant au contrat de travail (aujourd’hui, d’un accord par tout moyen). C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt publié du 29 mars 2023.
Voici une sélection d’informations en bref concernant l’actualité sociale dans les branches professionnelles :