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Le procureur de la République peut autoriser des enquêteurs à pénétrer, sans l’accord de l’occupant, dans un local professionnel où une activité est en cours, en vue de constater du travail dissimulé. La fermeture des locaux à la clientèle ne leur interdit pas d’y entrer si des indices, comme des véhicules en réparation dans un garage, leur permettent de penser qu’une activité est en cours. Mais s’ils constatent ensuite l’absence effective de toute activité, ils ne peuvent ni s’y maintenir ni effectuer d’actes d’enquête. C’est ce que juge la Cour de cassation le 1er septembre 2020.
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La Cour de justice de l’Union européenne précise le 14 mai 2020 que les certificats E 101 et A 1 délivrés par un État membre ne lient les juridictions de l’État d’accueil d’un travailleur détaché qu’en matière de sécurité sociale. Ils ne produisent donc pas d’effet contraignant à l’égard des obligations imposées par le droit national en matière de droit du travail. Cet arrêt répond à une question préjudicielle posée par la Cour de cassation dans un litige portant sur des délits de recours au travail dissimulé sur le chantier de l’EPR de Flamanville attribué à Bouygues Travaux publics.
La Cour de cassation précise dans un arrêt du 12 mars 2020 que la prescription quinquennale se substitue à la prescription triennale des cotisations lorsque l’infraction de travail illégal est constatée par procès-verbal, même si l’employeur a finalement été relaxé. Les hauts magistrats rappellent également que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil interdit à la juridiction de sécurité sociale de valider un redressement de l’Urssaf fondé sur le constat d’un travail dissimulé si l’employeur a été relaxé de ce chef par une juridiction pénale.
La cour d’appel de Douai condamne le 10 février 2020 pour travail dissimulé une société de "crowdmarketing" au modèle collaboratif qui confiait des missions dans des magasins à des "consommateurs" en contrepartie de faibles rémunérations non soumises à cotisations. Dans l’arrêt signalé par Le Monde, les juges d’appel décident que "la qualification de contrat de travail doit être retenue". Ils constatent en effet que la société confie à ses contributeurs des missions très précises, contrôle l’exécution de la prestation et peut infliger une sanction financière si la mission n’est pas remplie.
La recherche des infractions de travail illégal est en principe soumise, pour le recouvrement des cotisations qui en découle, à la procédure définie à l’article R. 133-8 du code la sécurité sociale, qui prévoit que l’employeur est avisé du redressement par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement. Toutefois, si ces infractions sont constatées à l’occasion d’un contrôle d’assiette de droit commun, l’Urssaf n’est pas tenue à ce formalisme et le redressement peut être signé par les inspecteurs du recouvrement. C’est ce que rappelle la Cour de cassation le 7 novembre 2019.