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La cour d’appel de Grenoble juge dans un arrêt du 2 juin 2020 que le barème plafonnant les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas contraire, par principe, au droit à une indemnité adéquate garantie par la Charte sociale européenne et la Convention n° 158 sur le licenciement de l’OIT. Toutefois, le caractère adéquat de la réparation allouée au salarié doit être apprécié de manière concrète en considération de son préjudice et peut conduire, au cas par cas, à déroger au principe du plafonnement des indemnités de licenciement.
La mise en place d’un barème des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse "n’est pas en soi contraire" à la convention 158 de l’OIT qui impose aux États, en cas de licenciement injustifié, de garantir au salarié 'une indemnité adéquate ou une réparation appropriée'". En effet, le juge français, "dans le cadre des montants minimaux et maximaux édictés sur la base de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise", garde "une marge d’appréciation". C’est ce que retient la cour d’appel de Paris le 30 octobre 2019 pour appliquer le barème Macron.
La cour d’appel de Paris considère, dans un arrêt du 18 septembre 2019, que le juge peut vérifier si la réparation prévue par le barème des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse prévu à l’article L. 1235-3 du code du travail constitue, dans l’affaire qui lui est soumise, "une réparation du préjudice adéquate et appropriée" conforme aux dispositions de l’article 10 de la convention 158 de l’OIT et de l’article 24 de la Charte sociale européenne. Ces textes "s’imposent aux juridictions françaises", selon la cour d’appel.
Les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, qui reconnaissent au travailleur licencié sans motif valable le droit à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée, est-il, en droit français, d’application directe entre personnes privées ? Non, répond le 25 septembre 2019 la Chambre sociale de la Cour de cassation, saisie pour avis, qui renvoie aux avis rendus en formation plénière le 17 juillet 2019.