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Le bénéficiaire d'un contrat de retraite supplémentaire à cotisations définies peut demander le versement anticipé de ses droits, lorsque ses allocations de chômage viennent à expiration. Les sommes versées à l’assuré à la suite du rachat de son contrat de retraite supplémentaire n’entrent pas dans l’assiette de la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement perçue au titre de la CSG et de la CRDS, ni dans celle de la cotisation due au titre des assurances. C’est ce que retient la deuxième chambre civile dans un arrêt publié du 8 octobre 2020.
Un employeur dont les contributions à un régime de prévoyance ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations pour défaut de caractère collectif ne peut obtenir l’annulation de ce redressement du fait de la signature d’un avenant au contrat. La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 7 mai 2014, qu’un tel avenant n’a d’effet qu’entre les parties et ne peut modifier rétroactivement l’assiette des cotisations.
Un cabinet d’experts-comptables qui réserve un régime de retraite supplémentaire aux cadres ayant le grade d’associé peut déduire le montant des contributions versées à ce titre de l’assiette des cotisations sociales. Ces cadres constituent en effet une catégorie objective de salariés ouvrant droit à l’exonération de cotisations. C’est ce que juge la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 3 avril 2014.