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Un médecin peut-il se constituer partie civile pour violation du secret professionnel contre un salarié qui a produit, dans le cadre d’un litige prud’homal, des éléments couverts par le secret médical ? Non, répond la chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 octobre 2020. D’une part, le secret médical étant un droit propre au patient, le médecin ne peut exercer les droits de la partie civile dans l’intérêt de ce dernier. D’autre part, le préjudice porté par cette violation à la réputation du médecin ne peut qu’être indirect, ce qui exclut l’exercice de l’action civile.
La chambre criminelle de la Cour de cassation retient le 9 septembre 2020 qu’un syndicat de salariés peut exercer les droits réservés à la partie civile lorsqu’un employeur est poursuivi pour prise illégale d’intérêts. En effet, ces faits, "à les supposer établis, rendent possible l’existence d’un préjudice, fût-il indirect, aux intérêts moraux de la profession représentée par le syndicat" et "distinct de celui qu’ont pu subir individuellement les salariés".
La chambre criminelle de la Cour de cassation juge le 9 septembre 2020 que l’action civile du comité d’entreprise ne peut être exercée par un élu mandaté à cet effet mais qui a perdu son mandat au cours de la procédure. Le mandataire doit être membre du CE lors de l’audience. Cette obligation avait disparu du code du travail à la faveur de sa recodification en 2007. Les hauts magistrats rappellent que la recodification étant intervenue à droit constant, la représentation par un membre mandaté est toujours obligatoire. Cette solution s’applique selon nous au CSE.
Le Conseil d’État précise, le 27 mai 2015, que les termes généraux des statuts d’un syndicat relatifs à la défense des libertés et des principes démocratiques ne lui donnent pas intérêt pour agir en annulation d’un acte administratif susceptible, selon lui, de porter atteinte à ces principes démocratiques. Ce syndicat ne justifie pas d’un intérêt à agir pour demander l’annulation des dispositions contestées dès lors que ces dernières ne sont pas de nature à affecter les conditions d’emploi et de travail des personnes dont il défend les intérêts collectifs et qu’elles ne portent par elles-mêmes aucune atteinte à leurs droits et prérogatives. Le syndicat de la magistrature demandait l’annulation du décret relatif à l’interdiction de sortie du territoire des ressortissants français projetant de participer à des activités terroristes à l’étranger. Sa requête est jugée irrecevable.
L'action introduite par un syndicat sur le fondement de la défense de l'intérêt collectif des salariés de la profession qu'il représente est recevable du seul fait qu'elle repose sur la violation d'une règle d'ordre public social. Tel est le cas d'une action reposant sur une méconnaissance du repos dominical, peu importe que les salariés d'une entreprise ou d'un établissement soient consentants pour travailler le dimanche. C'est ce que précise la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 janvier 2014. Dans un autre arrêt du 15 janvier 2014, la chambre sociale retient qu'un litige relatif à la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié ne porte pas en lui-même atteinte à l'intérêt collectif de la profession.