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En cas de transfert partiel d’activité, lorsque le salarié est affecté tant dans le secteur repris que dans un secteur d’activité non repris, son contrat de travail est transféré pour la partie de l’activité qu’il consacre au secteur cédé. Tel est le cas sauf si la scission du contrat au prorata des fonctions exercées par le salarié est impossible, entraîne une détérioration des conditions de travail de ce dernier ou porte atteinte au maintien de ses droits garantis par la directive. C’est ce que retient la Cour de cassation le 30 septembre 2020, dans un arrêt qui figurera au rapport annuel.
Du fait de la transformation et de la cessation d’activité d’une société, des salariés sont licenciés dans le cadre d’un PSE. Ils contestent leur licenciement au motif que leurs contrats de travail auraient dû être transférés au repreneur en application de l’article L. 1224-1 du code du travail. La Cour de cassation précise, le 10 juin 2020, que ce litige relève de la compétence du juge judiciaire et non du juge administratif.
En cas de transfert d’entreprise, l’ancien employeur ne peut être condamné in solidum avec le nouvel employeur à verser au salarié un rappel de salaire pour une période postérieure au transfert du contrat de travail de l’intéressé. En effet, il se déduit des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail que, sauf collusion frauduleuse entre les employeurs successifs, seul le nouvel employeur est tenu envers le salarié aux obligations et au paiement des créances résultant de la poursuite du contrat de travail après le transfert. C’est ce que juge la Cour de cassation le 27 mai 2020.
Préjudice né du non-respect des dispositions conventionnelles sur les heures supplémentaires ; montant du salaire dû en cas de requalification d’un temps partiel en temps complet ; baisse de la rémunération d’un salarié sans son accord ; possibilité d’une réintégration lorsque l’activité antérieure a été transférée à un sous-traitant ; date d’effet d’une résiliation judiciaire ; date d’entrée en vigueur du contrat de sécurisation professionnelle ; justification de l’indépendance d’un syndicat ; conditions de la protection des élus locaux contre le licenciement ; prise en compte de la TVA dans l’assiette des dépenses sociales acquittées par l’employeur au titre des activités sociales et culturelles : voici les questions tranchées dans des arrêts récents de la Cour de cassation.
Lorsqu'une entreprise transfère tout ou partie de ses activités, l'article L. 1224-1 (ex. L. 122-12) du code du travail et la directive européenne 2001/23/CE du 12 mars 2001 prévoient, dans un souci de protection des salariés, le transfert de plein droit des contrats de travail au repreneur. En pratique, ce principe protecteur est devenu un casse-tête pour les entreprises et les DRH, en l'absence de critères fiables sécurisant leurs décisions. Il est souvent impossible de savoir dans quels cas les dispositions légales s'appliquent. Pierre Bailly, conseiller à la chambre sociale de la Cour de cassation, et Bernard Boubli, doyen honoraire de la chambre sociale de la Cour de cassation et avocat associé au cabinet Capstan, tentent d'apporter des réponses aux questions soulevées par l'actualité, à l'occasion d'une rencontre AEF / Capstan avocats. Ils débattent des critères d'application de l'article L. 1224-1 au regard des développements jurisprudentiels récents, en particulier dans le cas des salariés dont le contrat de travail est partiellement transféré.