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L’obligation de loyauté du salarié ne lui interdit pas de créer une société concurrente pendant son préavis. Il ne peut toutefois commencer à l’exploiter qu’une fois son contrat définitivement rompu, précise la Cour de cassation dans un arrêt publié du 23 septembre 2020. À la différence d’une clause de non-concurrence, l’obligation de loyauté n’a pas d’effet après la rupture du contrat de travail.
La cour administrative d’appel de Lyon juge le 2 avril 2020 que le fait pour un salarié protégé de conduire son véhicule pendant ses heures de travail pour effectuer des livraisons alors qu’il n’a pas informé son employeur de la perte de son permis justifie son licenciement pour faute. Ces agissements sont contraires au principe de loyauté auquel il est tenu vis-à-vis de son employeur et à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, selon les juges.
Est justifié le licenciement pour faute grave d’un salarié ayant falsifié des factures de frais de santé pour tenter d’obtenir un remboursement de l’organisme assureur complémentaire de santé de son employeur. Ce fait ayant été commis au détriment d’un client de l’employeur et grâce aux connaissances professionnelles du salarié, il peut être rattaché à la vie de l’entreprise. Compte tenu des fonctions du salarié, "conseiller santé d’un assureur de complémentaire de santé", il constitue un manquement manifeste du salarié à son obligation de loyauté découlant de son contrat de travail.
En l'absence de clause d'exclusivité et d'actes de concurrence déloyale, le seul fait pour un salarié d'avoir laissé passer cinq mois avant d'informer son employeur de l'activité extérieure qu'il exerçait et de s'être prévalu publiquement de l'expérience acquise auprès de la société constitue certes un manquement à l'obligation de loyauté et de discrétion du salarié, mais ne caractérise pas une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise. C'est ce que vient de juger la Cour de cassation dans un arrêt inédit du 22 septembre 2011.
Un salarié qui n'a pas signé son contrat de travail, contenant des clauses de non-concurrence, d'exclusivité, de loyauté et de discrétion, peut être licencié pour faute lourde et condamné à verser à son ancien employeur des dommages-intérêts pour le débauchage de collaborateurs de celui-ci au profit d'une société dans laquelle il avait des intérêts, énonce un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 25 septembre 2007.