En plus des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, le groupe AEF info et ses partenaires utilisent des cookies ou des technologies similaires nécessitant votre consentement.
Avant de continuer votre navigation sur ce site, nous vous proposons de choisir les fonctionnalités dont vous souhaitez bénéficier ou non :
La mauvaise foi ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés par le salarié ne sont pas établis, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt publié du 8 juillet 2020. La plainte déposée à la gendarmerie par un salarié qui ne donne pas lieu à des poursuites pénales ne suffit dès lors pas à démontrer sa mauvaise foi. La mauvaise foi du lanceur d’alerte résulte de la connaissance qu’il a de la fausseté des faits qu’il dénonce.
Le tribunal administratif de Melun reconnaît le 18 octobre 2019 le statut de lanceur d’alerte à une responsable sécurité et environnement, également salariée protégée, pour laquelle l’employeur demandait une autorisation de licenciement parce qu’elle avait averti la Driee d’un risque de déversement d’eaux industrielles polluées dans les eaux pluviales. Le TA juge que compte tenu de l’imminence et de la gravité du danger, la salariée avait pu alerter directement la Driee sans prévenir son employeur. L’autorisation de licenciement devait donc être refusée.
La cour d’appel de Versailles accorde le 27 février 2018 le bénéfice du statut de lanceur d’alerte à un salarié ayant enregistré et transmis à un journal les propos, hostiles aux syndicats et attentatoires à la liberté d’expression des salariés, tenus par un supérieur dans le cadre d’un entretien informel. Le salarié, un consultant de la société Eurodécision mis à disposition de la société Renault, avait reçu un avertissement après avoir contacté par courriel des syndicats du Technocentre de Guyancourt pour les convier à une manifestation contre la loi Travail. Il avait ensuite été licencié pour avoir laissé diffuser par le journal Fakir les propos de son directeur lui interdisant de contacter les syndicats de l’entreprise d’accueil. La cour d’appel juge que le licenciement du salarié est nul car attentatoire à la liberté d’expression.
La cour d’appel de Paris juge le 16 décembre 2016 que le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un "contrepartiste" employé par la société Natixis est en fait motivé par la décision du salarié de dénoncer au service de la conformité des violations des règles de déontologie commises par un collègue. Les juges constatent une concordance entre les dates du licenciement et de l’alerte lancée par le salarié, et estiment que l’employeur ne démontre pas la réalité des faits reprochés à ce dernier. Ils prononcent la nullité de son licenciement pour violation des dispositions légales qui protègent la liberté d’expression et les lanceurs d’alerte, et ordonnent sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent. La cour d’appel lui accorde 325 000 euros au titre du préjudice subi entre son licenciement en 2008 et le 30 juin 2016.
Est nul le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales. Ce licenciement porte atteinte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 30 juin 2016 publié au rapport annuel et sur le site internet de la Cour de cassation. La chambre sociale "instaure cette immunité non seulement lorsque les faits illicites sont portés à la connaissance du procureur de la République mais également, de façon plus générale, dès lors qu’ils sont dénoncés à des tiers", précise la Cour dans la note explicative qui accompagne cet arrêt.