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Dans des arrêts du 27 mai 2020, la Cour de cassation fait le point sur les sanctions applicables en cas de non-respect par les listes de candidats à l’élection au CSE des règles légales de représentation équilibrée hommes/femmes. Le juge, dans le cadre du contentieux préélectoral, peut retenir l’irrégularité de la liste et reporter la date des élections pour en permettre la régularisation. En revanche, après les élections, le juge doit appliquer les sanctions prévues par le code du travail, à savoir l’annulation de l’élection des candidats surreprésentés ou ne respectant pas l’alternance.
Lorsqu’un syndicat a signé sans réserves le protocole préélectoral mentionnant la proportion d’hommes et de femmes dans chaque collège, il ne peut contester ce chiffre après les élections pour justifier la liste qu’il a présentée avec une proportion différente. C’est ce que juge la Cour de cassation dans un nouvel arrêt du 11 décembre 2019 sur la représentation équilibrée des hommes et femmes aux élections professionnelles. Deux autres arrêts rappellent à quelles conditions il peut être fait exception à la présence obligatoire sur les listes d’au moins un candidat de chaque sexe.
Le non-respect par une liste de candidats de l’équilibre hommes-femmes entraîne l’annulation de l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats. Le juge doit tenir compte de l’ordre des élus tel qu’il résulte le cas échéant de l’application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt publié du 17 avril 2019.