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La demande d’un client quant au port d’une barbe pour des raisons religieuses ne peut par elle-même, en l’absence de clause de neutralité dans le règlement intérieur, être considérée comme une exigence professionnelle et déterminante justifiant un licenciement pour faute. Toutefois, l’objectif de sécurité du personnel et des clients permet d’imposer aux salariés une apparence neutre lorsqu’elle est rendue nécessaire pour prévenir un danger objectif, qu’il appartient à l’employeur de démontrer. La Cour de cassation applique le 8 juillet 2020 au port d’une barbe sa jurisprudence sur le voile.