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La Cour de cassation apporte de nouvelles précisions dans des arrêts du 27 mai 2020 sur l’obligation d’assurer une représentation équilibrée H/F aux élections professionnelles. Dans un premier arrêt, elle retient que la règle de l’alternance n’impose pas que le 1er candidat de la liste soit du sexe majoritaire. Puis, elle rappelle qu’en cas de non-respect des règles par une liste, c’est l’élection du dernier élu du sexe surreprésenté qui est annulée. Les deux autres arrêts précisant l’application des sanctions dans le cadre d’un contentieux post électoral sont traités dans une seconde dépêche.
Lorsqu’un syndicat a signé sans réserves le protocole préélectoral mentionnant la proportion d’hommes et de femmes dans chaque collège, il ne peut contester ce chiffre après les élections pour justifier la liste qu’il a présentée avec une proportion différente. C’est ce que juge la Cour de cassation dans un nouvel arrêt du 11 décembre 2019 sur la représentation équilibrée des hommes et femmes aux élections professionnelles. Deux autres arrêts rappellent à quelles conditions il peut être fait exception à la présence obligatoire sur les listes d’au moins un candidat de chaque sexe.
Le non-respect par une liste de candidats de l’équilibre hommes-femmes entraîne l’annulation de l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats. Le juge doit tenir compte de l’ordre des élus tel qu’il résulte le cas échéant de l’application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt publié du 17 avril 2019.
Voici une sélection des brèves fonction publique de la semaine du 29 mai 2023 :