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Lorsque l’inspecteur du travail est saisi une demande d’autorisation de licenciement pour motif économique d’un salarié protégé, il doit examiner la réalité du motif invoqué. Si l’entreprise appartient à un groupe, cette appréciation s’effectue au sein des sociétés intervenant dans le même secteur d’activité. Dans une décision du 29 juin 2020, le Conseil d’État retient qu’une société fabriquant des produits finis à l’usage des fumeurs ne relève pas du même secteur d’activité que celui d’une papeterie fabriquant du papier pour les cigarettes.
L’inspectrice du travail qui conseille un salarié protégé sur la rédaction d’un tract peut-elle ensuite, en toute impartialité, rejeter la demande de licenciement de ce dernier fondée sur le caractère diffamatoire de ce tract ? Oui, dès lors qu’elle s’est bornée à conseiller au salarié de ne pas diffuser le tract litigieux et d’en modifier le contenu, et qu’elle n’a pas pris publiquement position sur le litige opposant l’élu du personnel à son employeur avant de rejeter la demande de licenciement. C’est ce que retient la cour administrative d’appel de Nancy dans un arrêt du 11 juin 2020.
La cour administrative d’appel de Lyon juge le 2 avril 2020 que le fait pour un salarié protégé de conduire son véhicule pendant ses heures de travail pour effectuer des livraisons alors qu’il n’a pas informé son employeur de la perte de son permis justifie son licenciement pour faute. Ces agissements sont contraires au principe de loyauté auquel il est tenu vis-à-vis de son employeur et à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail, selon les juges.
Un salarié protégé dont le licenciement est envisagé doit être entendu individuellement par l’inspecteur du travail chargé d’instruire la demande d’autorisation, même s’il demande à être entendu en même temps qu’un autre salarié protégé faisant également l’objet d’une telle procédure. À défaut, la décision de l’inspecteur du travail est illégale. C’est ce que décide le Conseil d’État le 8 novembre 2019.
L’employeur doit solliciter l’autorisation administrative de licencier un salarié lorsque ce dernier bénéficie du statut protecteur à la date de l’envoi de la convocation, peu importe que la lettre de licenciement reproche par ailleurs au salarié des faits commis après l’expiration de cette période. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt publié du 23 octobre 2019.