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L’article L. 2313-5 du code du travail, en ce qu’il donne compétence au juge judiciaire pour contester la décision du Direccte fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts, ne méconnaît pas le principe de dualité des juridictions judiciaire et administrative, juge la chambre sociale de la Cour de cassation le 24 juin 2020. Elle refuse de transmettre une QPC portant sur ces dispositions.
Le critère de l’autonomie de gestion qui permet de caractériser l’existence d’un établissement distinct pour la mise en place d’un CSE peut être rempli même si certaines compétences en matière de ressources humaines et de budget sont partagées avec le siège. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 22 janvier 2020. Les hauts magistrats précisent en outre la charge de la preuve lorsque le Direccte et le tribunal d’instance sont saisis d’un recours contre la décision unilatérale de l’employeur fixant les établissements distincts pour la mise en place du CSE.
La chambre sociale de la Cour de cassation affine dans un arrêt du 11 décembre 2019 sa jurisprudence sur le critère de l’autonomie de gestion qui permet de caractériser un établissement distinct pour la mise en place du CSE. Elle considère que "la centralisation de fonctions support et l’existence de procédures de gestion définies au niveau du siège ne sont pas de nature à exclure l’autonomie de gestion des responsables d’établissement" permettant de caractériser des établissements distincts.
Dans un arrêt du 24 juillet 2019, le Conseil d’État confirme que depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social, le 1er janvier 2018, la Direccte ne peut plus imposer l’élection de délégués de site. Il est désormais possible de mettre en place, par accord, un CSE interentreprises, lorsque la nature et l’importance de problèmes communs aux entreprises d’un même site le justifient.
La Cour de cassation poursuit son travail d’interprétation des nouvelles dispositions relatives à l’institution du CSE. Dans un arrêt du 17 avril 2019, publié et diffusé sur son site, la Chambre sociale apporte des précisions concernant la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts. Elle considère notamment que "ce n’est que lorsque, à l’issue d’une tentative loyale de négociation, un accord collectif n’a pu être conclu que l’employeur peut fixer par décision unilatérale le nombre et le périmètre des établissements distincts".
Dans le cadre d’une affaire concernant la SNCF, la Cour de cassation se prononce, le 19 décembre 2018, sur la notion d’établissement distinct, périmètre du CSE dans l’entreprise. En l’absence d’accord, caractérise un établissement distinct "l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service". La Cour précise également la compétence et le rôle du tribunal d’instance en cas de recours contre la décision de la Direccte.