En plus des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, le groupe AEF info et ses partenaires utilisent des cookies ou des technologies similaires nécessitant votre consentement.
Avant de continuer votre navigation sur ce site, nous vous proposons de choisir les fonctionnalités dont vous souhaitez bénéficier ou non :
Un employeur qui propose au salarié une modification de son contrat lui remet un document précisant son motif économique. Si le salarié refuse, un écrit énonçant la cause économique de la rupture lui est remis lors de la procédure de licenciement et avant l’acceptation du CSP. L’information sur le motif économique donnée lors de la proposition de modification du contrat ne vaut pas information sur le motif de la rupture. Le document sur le motif économique doit être remis au salarié pendant la procédure de licenciement, et non avant, juge la Cour de cassation le 27 mai 2020.
L’employeur satisfait à son obligation d’informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture en lui adressant un courrier électronique comportant le compte rendu de la réunion avec le délégué du personnel relative au licenciement pour motif économique envisagé, énonçant les difficultés économiques invoquées ainsi que les postes supprimés, dont celui de l’intéressé. C’est ce que vient de juger la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2018.
Reconnaissance du lien de subordination entre un agent immobilier et la société pour qui il travaille, office du juge en cas de demande de communication de pièces dans un litige portant sur l’application du principe d’égalité de traitement, information du salarié sur le motif économique de son licenciement préalablement à son acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle : voici une sélection d’arrêts récents de la Cour de cassation.
Lorsqu’un employeur prévoit dans un PSE un congé de reclassement alors même que les conditions d’effectif prévues à l’article L. 1233-71 du code du travail (au moins 1000 salariés) ne sont pas remplies, il n’a pas à prévoir le recours au contrat de sécurisation professionnelle prévu par l’article L. 1233-66 du même code pour les entreprises ou établissements de 1 000 salariés et moins. C’est ce que précise le Conseil d’État dans une décision du 29 juin 2016 publiée au recueil Lebon.
L’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constitue une modalité du licenciement pour motif économique et ne prive pas le salarié du droit d’obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a causé l’irrégularité de la lettre de convocation à l’entretien préalable. C’est ce que confirme la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mars 2015, transposant la solution adoptée pour la convention de reclassement personnalisée, à laquelle le CSP a succédé (lire sur AEF).