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Home| Social / RH| Fonction publique| Dépêche n°625112

Droit de retrait : la DGAFP précise les mesures prévues en cas de refus de l’agent de prendre son service

Après avoir mis en ligne le 23 mars une note sur le droit de retrait et alors que certains agents ont décidé ou menacé de l’exercer, la DGAFP a diffusé le 31 mars 2020 une nouvelle note qui porte cette fois sur "mesures possibles en cas de refus de l’agent de prendre son service dans le cadre du PCA ou d’un recours abusif au droit de retrait". Le refus pour un agent "jugé indispensable" "de prendre son service ou le recours abusif au droit de retrait l’expose à des mesures de sanction de la part de son autorité hiérarchique" "voire dans certains cas à être réquisitionné", énonce-t-elle.

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"Les agents ne sont pas fondés à arguer qu’ils ne font pas partie des personnels indispensables au titre du plan de continuité d'activité pour ne pas se rendre sur leur lieu de travail", rappelle la DGAFP. JBV News

C’est une publication qui risque de ne pas être du goût de tous les agents. Si le droit de retrait ne peut pas être invoqué au seul motif de l’exposition au virus pour les agents publics mobilisés sur les missions prioritaires dans le cadre des plans de continuité d’activité, comme l’a rappelé le 23 mars la DGAFP dans une note (lire sur AEF info), ainsi que le secrétaire d'État Olivier Dussopt (lire sur AEF info) lors de la conférence téléphonique du 26 mars, plusieurs organisations syndicales ont récemment soutenu l’exercice de ce droit, telle FO (lire sur AEF info) au regard des mesures de protection insuffisantes dont bénéficient ces agents pour faire face à l’épidémie de coronavirus.

Or la DGAFP vient de diffuser une note qui porte cette fois sur "les mesures possibles en cas de refus de l’agent de prendre son service dans le cadre du PCA ou d’un recours abusif au droit de retrait". Et elle se veut claire sur le sujet : "La désignation d’un agent jugé indispensable aux missions de service public en présentiel dans le cadre d’un plan de continuité d’activité (PCA) relevant du pouvoir d’organisation du chef de service en cas de crise, le refus de prendre son service ou le recours abusif au droit de retrait l’expose à des mesures de sanction de la part de son autorité hiérarchique (retenue sur traitement, sanctions disciplinaires, abandon de poste) voire, dans certains cas, à être réquisitionné", énonce-t-elle ainsi recommandant aux employeurs publics de "s’assurer de la mise en œuvre des mesures de protection nécessaires à l’égard de ces agents mobilisés".

Les modalités de désignation des agents mobilisés

La DGAFP rappelle tout d’abord les objectifs des PCA et les modalités de désignation des agents mobilisés dans ce cadre. "Ces PCA relèvent du pouvoir du chef de service à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement du service placé sous son autorité (CE 7 février 1936, Jamart). En cas de crise sanitaire, le principe de continuité du service public pour les missions jugées indispensables implique pour le chef de service d’adapter l’organisation de travail", rappelle ainsi la direction précisant que si ces plans doivent être soumis au comité technique, leur déclenchement "n’obéit à aucun formalisme particulier". Par conséquent, "le fait pour un agent d’être désigné par le chef de service vaut instruction de se rendre au travail". De plus, d’après la jurisprudence, "cette prérogative existe même sans formalisation dans le cadre d’un PCA" pour assurer la continuité du service en cas d’urgence.

Le chef de service a toutefois lui aussi des devoirs en pareil cas : il a "obligation de la protection de la santé et de l’intégrité physique des agents". "L’agent sollicité dans le cadre d’un PCA est donc présumé disposer de l’ensemble des moyens et de mesures de protection pour travailler dans de bonnes conditions", ce que contestent actuellement certains syndicats, qui pointent notamment le manque de masques et de vitres de protection.

Les mesures en cas de manquement

Tout d’abord, il est acquis que, sauf à saisir le juge, "les agents ne sont pas fondés à arguer qu’ils ne font pas partie des personnels indispensables au titre du PCA pour ne pas se rendre sur leur lieu de travail". Il s’agirait en effet dans ce cas "d’une méconnaissance de leur devoir d’obéissance hiérarchique". Si un agent désigné par un PCA refuse de prendre son poste, cela pourrait même "caractériser une violation du devoir d’obéissance hiérarchique de nature à justifier la mise en œuvre de mesures disciplinaires", ou "constituer également une absence de service fait justifiant une retenue sur salaire voire un abandon de poste".

La DGAFP liste plusieurs mesures à applique dans un tel cas :

  • la retenue sur rémunération pour service (mesure comptable qui n’est soumise à aucune procédure particulière) ;
  • l’engagement d’une procédure disciplinaire (sanction) avec une mise en demeure intimant à l’agent de reprendre ses fonctions dans les 48 heures. En cas de maintien du refus, "une procédure disciplinaire pourra être engagée en respectant le formalisme requis" (information de l’agent, possibilité de formuler des observations…). "En cas d’urgence, il est préférable d’adopter une sanction du premier groupe (1) de l’échelle des sanctions sans avis du conseil de discipline", recommande la DGAFP ;
  • la radiation des cadres de la fonction publique pour abandon de poste. Là encore le fonctionnaire doit être mis en demeure et la décision doit être motivée.

Enfin, la DGAFP prévient qu’un maintien du refus de la part de l’agent mobilisé l’exposerait "à être réquisitionné si son absence portait gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population". Mais, nuance la direction, cette mesure extrême "en tant qu’elle emporte des restrictions importantes en termes de libertés et de droits, notamment le recours à des sanctions pénales en cas de non-respect, doit être maniée avec prudence et réunir plusieurs conditions cumulatives" (2).

"Le temps est-il aux sanctions ?"

 

"Plutôt que de mettre toute [leur] énergie dans la santé et la sécurité des agents dans la période de crise sanitaire que nous connaissons, alors même que les plans de continuité d’activité (PCA) sont encore trop imprécis, que leurs déclinaisons dans l’ensemble des secteurs et collectivités sont faites d’injonctions contradictoires", "Olivier Dussopt et la DGAFP mettent une attention toute particulière à se préoccuper des sanctions à prendre contre les agents qui ne satisferaient pas à leur devoir d’obéissance", réagit à la publication de la note de la DGAFP Solidaires Fonction publique dans un communiqué publié ce 1er avril 2020.

"Cela en dit long sur la confiance et dans une certaine mesure le manque de considération dans l’engagement pourtant sans faille des agents publics", estime l’organisation syndicale, soulignant que "ce sont des moyens de protection et des consignes claires sur les missions essentielles" dont les agents mobilisés ont besoin. Solidaires conclut en exigeant "que la même énergie soit mise en œuvre pour que les employeurs publics satisfassent à leur obligation générale de sécurité en matière de santé au travail, avec pourquoi pas, des sanctions à la clé de leurs manquements en la matière".

(1) Avertissement, blâme, exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours.

(2) "répondre à une situation d’urgence et être actionnée en ultime ressort ; être nécessaire et justifiée par une atteinte ou un risque sérieux d’atteinte à l’ordre public ; être proportionnée aux circonstances de lieu et de temps et aux risques encourus."

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