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Un praticien étranger en stage dans un hôpital public français peut-il être regardé comme manifestant des convictions religieuses, en violation du principe de laïcité, au seul motif qu’il refuse de tailler sa barbe "imposante", et qu’il ne nie pas que son apparence peut être perçue comme un signe d’appartenance religieuse ? Non, décide le Conseil d’État le 12 février 2020. Cette barbe ne pouvant être regardée comme étant par elle-même un signe d’appartenance religieuse, ces éléments ne suffisent pas à établir que l’agent aurait manifesté de telles convictions dans l’exercice de ses fonctions.
La Lettre d'information juridique (LIJ) du MEN de mai 2018 signale deux affaires portant sur les devoirs des enseignants, que Bernard Toulemonde, juriste, analyse pour l'AEF. Elles concernent le devoir de neutralité et la participation à une mouvance intégriste.
La CEDH juge le 26 novembre 2015 que le non-renouvellement du contrat d’une assistante sociale employée dans un établissement public de soins psychiatriques, au motif qu’elle refuse d’enlever son voile, n’est pas contraire à la convention européenne des droits de l’homme. La Cour valide ainsi la conception française de la laïcité issue du principe de neutralité de l’État, énoncée par la Constitution et par le Conseil d’État, qui interdit aux agents publics de manifester leurs croyances religieuses dans l’exercice de leurs fonctions. Les autorités françaises "n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation en constatant l’absence de conciliation possible entre les convictions religieuses" de la requérante "et l’obligation de s’abstenir de les manifester, ainsi qu’en décidant de faire primer l’exigence de neutralité et d’impartialité de l’État", résume un communiqué de la CEDH.
L’employeur qui n’aménage pas en télétravail, conformément aux préconisations du médecin du travail, le poste occupé par un salarié déclaré inapte, n’exécute pas loyalement son obligation de reclassement dès lors que cet aménagement est compatible avec les missions réalisées par l’intéressé. Peu importe que le télétravail n’ait pas été mis en place dans l’entreprise, cette organisation du travail pouvant résulter d’un avenant au contrat de travail (aujourd’hui, d’un accord par tout moyen). C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt publié du 29 mars 2023.
Voici une sélection d’informations en bref concernant l’actualité sociale dans les branches professionnelles :