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Un directeur est licencié pour faute grave pour harcèlement moral. L’enquête interne diligentée par l’employeur ne peut être écartée des débats par la cour d’appel au motif que l’employeur s’étant prévalu d’agissements de harcèlement envers tous ses collaborateurs, cette enquête, pour répondre à l’exigence d’exhaustivité et d’impartialité, aurait dû consister à entendre la totalité de ses collaborateurs et non la moitié d’entre eux. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 8 janvier 2020.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg rejette le 14 janvier 2020 la requête de Radio France qui demandait l’annulation de la décision du CSE Est de recourir à une expertise portant sur un risque grave. Le tribunal juge que le CSE justifie de problèmes d’organisation, de management et de surcharge de travail, ainsi que de soupçons de harcèlement moral et sexuel, "suffisamment significatifs et de nature à provoquer la dégradation des conditions de travail des salariés du réseau France Bleu Est et à porter atteinte à leur santé ou à leur sécurité".
L’employeur qui ne prend pas de mesures ou ne diligente pas d’enquête interne après qu’un salarié a dénoncé des agissements de harcèlement moral manque à son obligation de sécurité. Le salarié peut obtenir la réparation du préjudice subi en raison de la faute de l’employeur qui n’a pas engagé d’enquête même si les agissements qu’il dénonce ne sont pas constitués. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt publié du 27 novembre 2019.
Une personne poursuivie pour diffamation après avoir révélé des faits de harcèlement sexuel ou moral dont elle s’estime victime peut s’exonérer de sa responsabilité pénale si elle a dénoncé ces agissements auprès de son employeur ou des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail. Si des tiers étrangers au monde professionnel ont été destinataires de la dénonciation, elle ne peut bénéficier de cette cause d’irresponsabilité pénale. C’est ce que précise la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 novembre 2019 publié sur internet.
N’est pas coupable de harcèlement moral l’employeur qui a retiré une partie de ses prérogatives à une assistante de direction, lui a interdit d’ouvrir le courrier et l’a coupée des autres salariés. C’est ce que retient la chambre criminelle de la Cour de cassation le 9 septembre 2019. Les juges ont retenu que l’employeur peut décider de la répartition des tâches de ses salariés et qu’il ne ressort d’aucun témoignage précis, en dehors de la description d’une ambiance tendue, la preuve objective que le prévenu ait donné des consignes pour la "mettre au placard".
La législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à l’attribution de dommages et intérêts à un salarié en réparation du préjudice que lui a causé une situation de harcèlement moral dont il a été victime avant sa prise en charge par la sécurité sociale. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 4 septembre 2019. Un salarié peut donc cumuler des dommages-intérêts qui réparent le préjudice causé par le harcèlement moral dont il a été victime avec la réparation forfaitaire dont bénéficient les victimes d’accidents du travail.