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La cour d’appel d’Aix-en-Provence retient le 17 janvier 2020 la faute inexcusable de l’employeur après le suicide, sur son lieu de travail, d’un salarié du groupe Lidl. Les juges soulignent une politique managériale "fondée sur la pression et la dévalorisation du personnel", "une amplitude de travail journalière déraisonnable", et des missions ajoutées "de façon imprévisible", sans moyens de travail "adaptés aux objectifs". Ils estiment que l’employeur était "suffisamment alerté", notamment par le CHSCT et un contrôle réalisé par un cabinet extérieur, et n’a pas pris les mesures nécessaires.
La cour d’appel de Lyon juge le 14 juin 2016 que le suicide à son domicile d’un cadre de banque âgé de 58 ans, à la veille d’une mutation imposée dans un contexte d’insuffisance professionnelle, doit être pris en charge comme accident du travail. Le cadre avait laissé une note faisant le lien entre son geste et l’entretien au cours duquel sa nouvelle affectation lui avait été annoncée. Pour la cour d’appel, cette annonce avait été ressentie comme "une remise en cause brutale de ses compétences voire même une déclassification puisqu’il se trouvait affecté à un poste spécialement créé pour lui sans contenu clairement précisé, qu’il perdait l’essentiel de ses responsabilités commerciales" et qu’il subissait une baisse de sa rémunération et la perte de sa voiture de fonction. Cette décision, "appropriée ou non, a d’abord été vécue comme destructrice et insurmontable".
Le suicide d'un salarié d’une entreprise spécialisée dans la nutrition animale, au temps et au lieu du travail, dans un contexte professionnel préoccupant pour lui en raison de l’atteinte oculaire qu’il pensait avoir subie par contact avec un produit qu’il manipulait, et en l’absence de difficultés personnelles, doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. C’est donc à tort que la Mutualité sociale agricole a refusé de considérer cet acte comme un accident du travail. C’est ce que retient le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d’Armor dans un jugement du 3 septembre 2015.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation reconnaît dans un arrêt du 19 septembre 2013 que le suicide d'un technicien est imputable à la faute inexcusable de l'employeur. Elle relève, en effet, que le salarié, dès son arrivée au sein du bureau d'étude, a rencontré de graves difficultés pour assurer des fonctions pour lesquelles il n'avait pas les connaissances requises, qu'il n'a bénéficié d'aucune réelle formation et que cette situation a entraîné son hospitalisation pour des troubles dépressifs sévères. La haute juridiction retient également que les supérieurs hiérarchiques du salarié n'ont jamais réellement cherché à améliorer ses conditions de travail, ni contrôlé ses horaires de travail qui révélaient par leur ampleur son incapacité « à assurer l'exécution de ses nouvelles attributions dans des conditions satisfaisantes respectant l'exigence d'un repos quotidien ».
La société Renault, en ayant soumis pendant plusieurs mois un technicien « à des conditions de travail qualifiées d'anormales en raison de l'inadéquation entre les compétences de ce salarié et les exigences induites par [ses] nouvelles fonctions », « avait nécessairement conscience des risques psychologiques auxquels était exposé ce salarié, principalement après son hospitalisation consécutive à une souffrance au travail ». Le suicide de ce salarié est « dû à la faute inexcusable de la société Renault », celle-ci n'ayant « pas pris les mesures nécessaires pour [le] préserver du danger auquel il était exposé ». C'est ce que juge la cour d'appel de Versailles (Yvelines) dans un arrêt du 10 mai 2012. Les juges d'appel infirment un jugement du Tass (tribunal des affaires de sécurité sociale) de Versailles du 18 novembre 2010, qui n'avait pas retenu la faute inexcusable de l'employeur dans le suicide par noyade d'un technicien du Technocentre sur un terrain appartenant à la société Renault.
Voici une sélection des brèves fonction publique de la semaine du 29 mai 2023 :