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Un salarié est licencié pour motif économique en raison de difficultés économiques aggravées par la perte de clients ayant entraîné la chute significative du chiffre d’affaires. Le licenciement est jugé sans cause réel est sérieuse au motif que la perte de clientèle est en partie démentie par le fait que les clients ont continué à travailler avec l’entreprise l’année suivant le licenciement. La Cour de cassation estime en effet, le 11 décembre 2019, que si le motif économique s’apprécie à la date du licenciement, il peut être tenu compte d’éléments postérieurs pour procéder à cette appréciation.
En cas de licenciement collectif pour motif économique, dès lors que le PSE a été homologué par l’administration, le juge judiciaire ne peut retenir une insuffisance des dispositions du PSE relatives au reclassement pour juger les licenciements sans cause réelle et sérieuse. En effet, le contentieux de la validité du PSE qui relevait naguère des juridictions judiciaires, ressort, depuis la réforme de 2013, de la compétence exclusive de la juridiction administrative. C’est ce que juge la Cour de cassation, pour la première fois, dans un arrêt, publié sur son site, le 21 novembre 2018.
L’employeur, qui licencie un salarié pour motif économique sans avoir mis en place les élections professionnelles, viole le droit de celui-ci à être représenté collectivement et le prive d’une protection et d’une information essentielles. C’est ce que rappelle la cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 7 septembre 2018, qui accorde à une salariée une indemnité de 6 000 euros.
L’employeur satisfait à son obligation d’informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture en lui adressant un courrier électronique comportant le compte rendu de la réunion avec le délégué du personnel relative au licenciement pour motif économique envisagé, énonçant les difficultés économiques invoquées ainsi que les postes supprimés, dont celui de l’intéressé. C’est ce que vient de juger la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2018.
Lorsqu’une contestation s’élève sur l’étendue du périmètre du groupe au sein duquel l’employeur doit justifier de ses recherches de reclassement, il appartient au juge de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 16 novembre 2016 publié sur son site internet.