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Lorsque l’employeur diligente des investigations complémentaires pour établir la réalité de la faute reprochée à un salarié protégé, le délai de prescription des faits fautifs de deux mois n’est reporté que si ces investigations ont été menées "avec diligence dans un délai raisonnable, sauf à ce qu’un fait nouveau justifie qu’elles n’aient pu être déclenchées auparavant". C’est ce que juge le tribunal administratif de Melun le 22 novembre 2019. En l’espèce, l’employeur avait laissé passer trois mois entre l’explication du salarié sur les faits reprochés et le recours à un huissier.
L’ouverture d’une enquête préliminaire, qui n’a pas pour effet de mettre en mouvement l’action publique, n’est pas un acte interruptif du délai de deux mois, prévu à l’article L. 1332-4 du code du travail, dont dispose l’employeur pour engager des poursuites disciplinaires. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt du 13 octobre 2016.
Preuve des compétences professionnelles d’un représentant du personnel justifiant le report de sa promotion, délai de prescription des faits fautifs reprochés à un représentant du personnel après l’annulation du refus d’autorisation de licenciement, lettre de la direction visant à discréditer une déléguée syndicale en cours de négociation d’un accord : voici une sélection d’arrêts récents de la Cour de cassation portant sur les représentants du personnel.
Lorsque l'employeur, après avoir engagé une procédure disciplinaire, notifie au salarié une rétrogradation, cette proposition de modification du contrat de travail interrompt le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail qui court depuis la convocation à l'entretien préalable. Le refus de cette proposition par le salarié interrompt à nouveau ce délai de prescription de deux mois. Dès lors, la convocation du salarié par l'employeur à un entretien préalable en vue d'une autre sanction disciplinaire doit intervenir dans les deux mois de ce refus. C'est ce que juge la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2013 qui figurera au rapport annuel de la Cour.
« Si, lorsqu'un fait fautif a donné lieu à des poursuites pénales, le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires est interrompu jusqu'à la décision définitive de la juridiction pénale lorsque l'employeur est partie à la procédure pénale, il ne court à nouveau dans le cas contraire qu'à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de l'issue définitive de la procédure pénale, ce qu'il lui appartient d'établir. » C'est ce que décide la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 juin 2010.