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Le conseil de prud’hommes de Paris retient le 17 décembre 2019 l’existence d’une discrimination raciale "systémique" subie par 25 salariés sans papiers maliens employés par un sous-traitant sur un chantier de construction parisien. Le CPH décrit "un système pyramidal d’affectation professionnelle en raison de l’origine et ce, au détriment des travailleurs maliens". Les travailleurs, soutenus par la CGT, étaient affectés aux tâches les plus pénibles et dangereuses sans formation ni équipements de sécurité, et amenés à utiliser des moyens de fortune pour travailler en hauteur.
Les accords sur le développement du dialogue social au sein de Safran "fixent des critères d’analyse des évolutions de carrière et de rémunération qui ne sont pas conformes à la jurisprudence pour établir des panels de comparaison objectifs" et "laissent subsister des situations de discrimination" syndicale. Tel est l’avis du Défenseur des droits dans ses observations du 13 mai 2019 relatives à l’action de groupe lancée par la CGT dans une filiale du groupe aéronautique. Le DDD valide la méthodologie de la CGT et retient l’existence d’une discrimination syndicale "collective et systémique".
La CGT, qui a lancé le 23 mai 2017 une action de groupe portant sur une discrimination syndicale au sein de Safran Aircraft Engines, annonce le 27 mars 2018 qu’elle assigne la société devant le TGI de Paris pour obtenir "cessation du manquement" invoqué. La confédération explique qu’elle n’est pas parvenue à obtenir la mise en place d’un outil pertinent de mesure des discriminations syndicales pendant la période de discussion préalable à la phase judiciaire prévue par le dispositif de l’action de groupe créé par la loi "Justice du XXIe siècle" du 18 novembre 2016. L’assignation vise notamment à obtenir la mise en place d’indicateurs pertinents pour identifier et prévenir les discriminations, et à faire modifier les pratiques managériales. Dans un second temps, la CGT demande au juge de mettre en place la procédure de réparation prévue par le dispositif de l’action de groupe.
Le fait pour une société de refuser à un salarié une mobilité interne au prétexte de son inexpérience alors que ses évaluations et ses travaux tendent à prouver qu'il avait les compétences requises et que d'autres salariés d'une expérience équivalente ou moindre ont obtenu un poste similaire, sont des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination fondée sur l'origine. L'employeur ne justifiant pas de raisons objectives permettant d'expliquer ce refus de mobilité, il s'en déduit que le salarié a été pénalisé dans son évolution de carrière pour des motifs liés à son origine et à sa couleur de peau. C'est ce que retient le conseil des prud'hommes de Paris dans un jugement rendu en départage le 27 décembre 2012 concernant la société Natixis. Le conseil accorde au salarié 37 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et 10 000 euros au titre de son préjudice moral.
Une cafétéria dont la directrice adjointe informe une candidate à un recrutement, pourtant « chaudement recommandée » par la direction d'un autre établissement, qu'elle ne peut l'engager immédiatement car la directrice lui a indiqué qu'elle « ne faisait pas confiance aux maghrébines », de sorte qu'elle ne peut être recrutée que quinze jours plus tard à la faveur de l'absence de la directrice partie en vacances, commet une discrimination raciale. C'est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt du 18 janvier 2012. La chambre sociale précise également à cette occasion qu'un CDD (contrat de travail à durée déterminée) ne peut être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents, que ces absences soient simultanées ou successives.
La cour d'appel de Versailles (Yvelines) condamne une société d'huissier de justice à verser quelque 3 900 euros de dommages intérêts pour discrimination à l'un de ses salariés, dans un arrêt daté du 2 décembre 2009. La cour, qui s'appuie notamment sur une délibération de la Halde (Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité), considère notamment que l'employeur a cantonné le salarié à des actes subalternes, ce qui caractérise « une discrimination professionnelle au quotidien, tant dans l'exercice de sa profession que sur le plan racial ».