En plus des cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site, le groupe AEF info et ses partenaires utilisent des cookies ou des technologies similaires nécessitant votre consentement.
Avant de continuer votre navigation sur ce site, nous vous proposons de choisir les fonctionnalités dont vous souhaitez bénéficier ou non :
Lorsqu’un syndicat a signé sans réserves le protocole préélectoral mentionnant la proportion d’hommes et de femmes dans chaque collège, il ne peut contester ce chiffre après les élections pour justifier la liste qu’il a présentée avec une proportion différente. C’est ce que juge la Cour de cassation dans un nouvel arrêt du 11 décembre 2019 sur la représentation équilibrée des hommes et femmes aux élections professionnelles. Deux autres arrêts rappellent à quelles conditions il peut être fait exception à la présence obligatoire sur les listes d’au moins un candidat de chaque sexe.
Le non-respect par une liste de candidats de l’équilibre hommes-femmes entraîne l’annulation de l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats. Le juge doit tenir compte de l’ordre des élus tel qu’il résulte le cas échéant de l’application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt publié du 17 avril 2019.
L’obligation faite aux syndicats de présenter aux élections professionnelles des listes avec une alternance de candidats des deux sexes selon la part de femmes et d’hommes dans le collège concerné ne constitue pas une atteinte disproportionnée au principe de liberté syndicale reconnu par le droit européen et international. Le législateur a procédé à une conciliation proportionnée avec le droit fondamental à l’égalité entre les sexes instauré par ces mêmes dispositions. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 13 février 2019 assorti du plus haut degré de publication.