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La Cour de cassation consolide dans plusieurs arrêts du 11 décembre 2019 sa jurisprudence sur l’obligation d’assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes aux élections professionnelles. Elle confirme notamment que sauf si un des sexes est ultra-minoritaire au sein d’un collège, une liste doit toujours comporter au moins un représentant de chaque sexe. Ces arrêts sont commentés dans un numéro spécial de la lettre de la chambre sociale dans laquelle les hauts magistrats examinent les conséquences pratiques de ces arrêts.
Lorsqu’un syndicat a signé sans réserves le protocole préélectoral mentionnant la proportion d’hommes et de femmes dans chaque collège, il ne peut contester ce chiffre après les élections pour justifier la liste qu’il a présentée avec une proportion différente. C’est ce que juge la Cour de cassation dans un nouvel arrêt du 11 décembre 2019 sur la représentation équilibrée des hommes et femmes aux élections professionnelles. Deux autres arrêts rappellent à quelles conditions il peut être fait exception à la présence obligatoire sur les listes d’au moins un candidat de chaque sexe.
Le non-respect par une liste de candidats de l’équilibre hommes-femmes entraîne l’annulation de l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats. Le juge doit tenir compte de l’ordre des élus tel qu’il résulte le cas échéant de l’application des règles relatives à la prise en compte des ratures dont le nombre est égal ou supérieur à 10 % des suffrages exprimés. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt publié du 17 avril 2019.
Voici une sélection des brèves fonction publique de la semaine du 29 mai 2023 :