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Le salarié dont le licenciement est nul doit être réintégré dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, sauf si sa réintégration est matériellement impossible. Constitue une impossibilité matérielle de réintégration du salarié dont le licenciement est nul le fait que le poste qu’il occupait ait été pourvu, ainsi que les postes équivalents, après une réorganisation. C’est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 23 octobre 2019. Il importe peu que le salarié trouve que sa demande est légitime au regard de la prospérité de la situation financière de l’entreprise.
La Cour de cassation retient le 21 novembre 2018 que "la seule référence dans la lettre de rupture à une procédure contentieuse envisagée par le salarié était constitutive d’une atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice entraînant à elle seule la nullité de la rupture". Les hauts magistrats précisent également que, dans cette hypothèse, lorsque le salarié demande sa réintégration, il a droit à une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement.
Un salarié dont le contrat a été rompu par l’employeur et qui a fait valoir ses droits à la retraite ne peut ultérieurement solliciter sa réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent. C’est ce que vient de juger la Cour de cassation dans un arrêt publié du 14 novembre 2018. En effet, pour percevoir sa pension de retraite, le salarié doit rompre tout lien professionnel avec son employeur.
La Cour de cassation précise le 7 novembre 2018 que lorsqu’un salarié protégé licencié présente tardivement, de manière abusive, sa demande de réintégration, l’indemnité à laquelle il a droit est limitée aux salaires perçus entre la date de la demande de réintégration et la réintégration effective. Elle censure une cour d’appel qui avait fixé la période d’indemnisation entre la date de l’entretien préalable et celle de la fin de la période de protection.
La résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié protégé, si elle produit les effets d’un licenciement nul, n’ouvre pas un droit à réintégration du salarié dans ses fonctions. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un arrêt publié du 3 octobre 2018.