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Le licenciement économique d’un salarié ne peut intervenir que si son reclassement ne peut être opéré dans l’entreprise ou les entreprises du groupe dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel. La gérance de deux sociétés par une même personne n’implique pas en soi la possibilité d’effectuer entre elles la permutation de tout ou partie du personnel, juge la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 23 octobre 2019.
L’employeur qui procède à un licenciement économique collectif doit prendre en compte, pour déterminer l’ordre des licenciements, l’ensemble des critères prévus à l’article L. 1233-5 du code du travail. Le contrôle du respect par l’employeur de cette obligation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, précise le Conseil d’État dans deux décisions du 22 mai 2019 portant sur la prise en compte de l’assiduité et de l’évaluation des salariés dans le critère des qualités professionnelles. Il énonce également à quelles conditions l’employeur peut écarter un de ces critères légaux.
La Cour de cassation précise dans un arrêt non publié du 17 avril 2019 que l’employeur peut aménager son obligation en matière de priorité de réembauche, en assortissant sa proposition d’un délai de réponse. Elle rappelle, en outre, que l’application des critères d’ordre des licenciements peut caractériser une discrimination en raison du sexe entraînant la nullité du licenciement économique d’une salariée.
La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si elle fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe. La Cour de cassation précise le 16 novembre 2016 que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est "l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L.2331-1 du code du travail pour le comité de groupe". La chambre sociale distingue ainsi le périmètre du groupe pour l’appréciation du motif économique du licenciement, de celui du groupe de reclassement, souligne la haute juridiction dans une note explicative. En effet, le critère déterminant du groupe de reclassement n’est pas le lien capitalistique mais la permutabilité du personnel entre les entreprises rendue possible par l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation.