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La mention sur les fiches d’évaluation d’un salarié de son faible temps de présence dans l’entreprise et de ses absences fréquentes et non prévisibles liées à l’exercice de ses mandats laisse supposer une discrimination syndicale dans l’évolution de sa carrière et de sa rémunération. C’est ce que juge la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 23 octobre 2019. Elle rappelle que, sauf application d’un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l’exercice d’activités syndicales ne peut être pris en considération dans l’évaluation professionnelle du salarié.
Un processus d’évolution de carrière dont les salariés ne sont pas systématiquement informés, dont l’accès dépend de la décision du supérieur hiérarchique, et dont les résultats ne sont pas restitués au salarié, ne présente pas les garanties d’objectivité qui permettraient de justifier l’absence prolongée d’évolution de carrière d’un représentant du personnel. C’est ce que juge la cour d’appel de Versailles le 25 septembre 2019 dans plusieurs arrêts (non définitifs) qui condamnent la société Otis à indemniser douze salariés au titre de la discrimination syndicale.
Un accord sur le parcours professionnel des représentants du personnel peut prévoir, pour la prise en compte de l’expérience acquise durant le mandat, un dispositif permettant une appréciation par l’employeur, en lien avec le syndicat, des compétences mises en œuvre pendant ce mandat, susceptible de donner lieu à une formation et dont l’analyse a vocation à être intégrée dans l’évolution de carrière du salarié. Un tel dispositif n’est pas discriminatoire, ni contraire à la liberté syndicale, juge la Cour de cassation le 9 octobre 2019 dans un arrêt publié sur le site internet de la Cour.
L’exercice d’activités syndicales ne peut être pris en considération dans l’évaluation professionnelle d’un salarié, sauf application d’un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 1er février 2017. Les hauts magistrats censurent une cour d’appel qui avait rejeté la demande d’un représentant du personnel au titre de la discrimination syndicale. La cour d’appel avait notamment estimé que si les évaluations de l’intéressé faisaient état de ses fonctions électives pour caractériser son comportement, les critiques faites par l’employeur n’avaient pas de lien avec le mandat puisqu’elles étaient "toujours les mêmes que ce soit avant ou après ses fonctions d’élu".
La cour d’appel de Versailles (Yvelines) considère dans un arrêt du 1er octobre 2014 que la mention de l’exercice d’une activité syndicale dans la rubrique "disponibilité" des comptes-rendus annuels d’entretiens d’évaluation d’un salarié "n’est pas neutre". La cour d’appel retient l’existence d’une discrimination syndicale à l’encontre d’un représentant syndical employé par la société BVA, estimant que sa mise en disponibilité pendant deux ans et son absence de progression de carrière ne sont pas justifiées par des éléments étrangers à son mandat.
Un employeur ne peut évoquer l’existence de mandats syndicaux dans les évaluations annuelles d’un représentant du personnel pour expliquer ses résultats au plan quantitatif, retient la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mai 2014. L’exercice d’activités syndicales ne peut être pris en considération dans l’évaluation professionnelle d’un salarie sauf application d’un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, rappelle la haute juridiction.
L'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié, « sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser », précise pour la première fois la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mars 2011 non publié au bulletin. Par ailleurs, dans un autre arrêt non publié du 22 mars 2011, la haute juridiction rappelle qu'un salarié ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsque le dernier entretien d'évaluation, établi moins de deux mois seulement avant le licenciement, a conclu à « un vrai travail et des compétences certaines entachées par certaines libertés, rien d'irrémédiable ».