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Commet une faute le cadre, tenu à une obligation de sécurité vis-à-vis de ses collègues, qui n’intervient pas pour faire cesser, lors d’un stage de renforcement d’équipe qu’il supervise, une activité à risques consistant à faire marcher les salariés sur du verre brisé, menaçant l’intégrité physique et psychique de ses collaborateurs. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 23 octobre 2019.
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L’employeur, tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité en matière de discrimination, doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés. C’est le principe que retient la Cour de cassation dans un arrêt publié du 30 janvier 2019. C’est donc à tort qu’une cour d’appel n’a pas condamné un employeur pour des paroles discriminatoires proférées par des bénévoles à l’encontre d’un salarié au cours d’une soirée qu’il a organisée.
Commet une faute grave un directeur de site, tenu en vertu de son contrat de travail de faire appliquer les prescriptions en matière d’hygiène et de sécurité, qui donne l’ordre à des salariés de démonter des rayonnages en les escaladant, sans aucune protection, à plus de 4 mètres de hauteur. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt du 7 octobre 2015 rendu au visa l’article L. 4122-1 du code du travail qui impose une obligation de sécurité au salarié. Les hauts magistrats rejettent le raisonnement de la cour d’appel qui avait écarté la faute grave au motif que l’intéressé avait lui-même obéi à son supérieur hiérarchique.
Le fait pour une salariée de tenir au cours d'une altercation un cutter dont la lame est sortie en direction d'une autre salariée, caractérise un manquement à son obligation de sécurité justifiant son licenciement pour cause réelle et sérieuse. C'est ce que retient la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 octobre 2013 non publié.
Un salarié qui laisse son chien dans sa voiture en stationnement sur le parking de l'entreprise, et qui ne peut l'empêcher d'attaquer un autre salarié sur ce parking, manque à son obligation de ne pas mettre en danger, dans l'enceinte de l'entreprise, d'autres membres du personnel. Ces faits ne relèvent pas de sa vie privée. Son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, estime la Cour de cassation dans un arrêt du 4 octobre 2011.
« Selon l'article L. 4122-1 du code du travail, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. » Il s'en déduit que face à un important problème de sécurité, « le salarié, titulaire d'une délégation de pouvoirs en vue d'appliquer et faire appliquer les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité, [qui s'est] borné à s'enquérir du coût des réparations sans prendre aucune mesure pour prévenir un accident ni faire procéder aux réparations qui s'imposaient, [a commis] un manquement grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise », énonce la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2010.