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Est sans cause réelle et sérieuse le licenciement d’un intervenant en prévention des risques professionnels qui n’a pas été précédé d’une consultation des organes de gouvernance du service de santé au travail interentreprises, c'est-à-dire le comité interentreprises ou la commission de contrôle. Cette consultation constitue en effet une garantie de fond pour ce salarié, précise la Cour de cassation dans un arrêt publié du 14 novembre 2019.
Le TGI de Nîmes ordonne le 4 février 2019 la dissolution d’un service de santé au travail interentreprises dont les statuts ne respectent pas les règles d’ordre public prévoyant qu’une partie des représentants des employeurs au conseil d’administration est désignée directement par les entreprises adhérentes. Les statuts, contestés par la CGPME, attribuaient les voix des entreprises adhérentes, pour le vote aux assemblées générales chargées d’élire le CA, aux organisations représentatives, selon une répartition donnant la majorité au Medef. Ce jugement est susceptible d’appel.
La Cour de cassation s’est prononcée, le 19 septembre 2018, sur le calcul de la cotisation à un service de santé au travail interentreprises. Au regard du texte actuel du code du travail, le seul mode légal de répartition des dépenses de santé entre les entreprises est la répartition par salarié équivalent temps plein. La cotisation appliquée à l’employeur doit donc être calculée en rapportant les dépenses globales du service interentreprises au nombre total de salariés de l’ensemble des entreprises adhérentes puis en multipliant la somme obtenue par le nombre de salariés de la société.
Le médecin du travail licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur, égale aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection, dans la limite de 30 mois, durée de la protection minimale légale accordée aux représentants du personnel. C’est ce que précise la Cour de cassation dans un avis du 15 décembre 2014.
Le Conseil d’État censure le 10 décembre 2014 une cour administrative d’appel, lui reprochant d’avoir écarté le harcèlement moral imputé à un médecin du travail en tenant compte du système de management mis en place par le service de santé au travail qui l’employait. Pour la haute juridiction, le comportement de l’employeur ne peut être pris en compte pour vérifier si le harcèlement moral reproché à un salarié protégé est constitué, mais seulement pour apprécier si la faute en résultant est d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement. Le Conseil d’État retient aussi que les règles de preuve prévues à l’article L. 1154-1 du code du travail au bénéfice du salarié s’estimant victime de harcèlement ne sont pas applicables lorsque survient un litige "opposant un employeur à l’un de ses salariés auquel il est reproché d’être l’auteur de tels faits" (lire sur AEF).